TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204290_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C F, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- sa motivation est insuffisante en fait et en droit et stéréotypée ;
- elle a été privée de son droit à être entendue en méconnaissance de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Chadourne, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante de nationalité ghanéenne née le 17 mai 1989, est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2014 pour y suivre des études. Depuis cette date, elle a obtenu la délivrance de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 11 décembre 2020. Le 21 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'employée libre-service signé le 16 novembre 2020 avec la société Exo Market. Par l'arrêté contesté du 9 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. G D, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers bénéficiait, par arrêté du 26 août 2021, d'une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde en cas d'absence ou d'empêchement de M. A du Payrat, de M. H, de Mme B et M. E. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision mentionne avec un degré de précision suffisant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, il appartenait à la requérante, à l'occasion du dépôt de sa demande, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de faire valoir auprès de l'administration, au cours de l'instruction de sa demande, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendue a ainsi été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master () souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ". L'article D. 5221-21-1 du code du travail fixe cette rémunération à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
6. Il ressort des stipulations du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Exo Market, et plus particulièrement de la fiche de poste qui l'accompagne, que Mme F, qui est titulaire d'un master droit, économie, gestion mention management, occupe un poste d'employé ne comportant aucune responsabilité d'encadrement pour lequel lui est offerte une rémunération seulement équivalente à la rémunération minimale mensuelle. Il s'ensuit que la préfète de la Gironde a pu légalement estimer que cet emploi n'était pas en relation avec sa formation et son niveau d'étude, que le niveau de rémunération exigé par l'article D. 5221-1 du code du travail n'était pas respecté, et rejeter, pour ces deux motifs, sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". La circonstance, invoquée devant le tribunal, que Mme F aurait conclu un contrat à durée déterminée d'une durée de cinq mois à compter du 17 novembre 2021 en tant qu'employée d'hôtellerie de nuit avec la société Okko Hôtels Paris Gare de l'Est, lui octroyant une rémunération plus importante, est sans incidence en l'absence de toute preuve que ce nouveau contrat aurait été communiqué à la préfète de la Gironde à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si Mme F soutient qu'elle vit en France depuis près de huit années, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle y a développé des liens amicaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa durée de présence ne se justifie que par la poursuite de ses études universitaires à l'issue desquelles elle n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire, qu'elle ne démontre pas disposer du moindre lien personnel et familial en France alors qu'elle n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine où résident ses parents, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où il n'existe pas d'obstacle à ce qu'elle poursuive l'activité professionnelle de son choix. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. "
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application des dispositions précitées, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti ce refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète de la Gironde se serait abstenue de procéder à l'examen particulier de la situation de Mme F avant de décider de décider de l'éloigner du territoire français.
13. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme F doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
15. En second lieu, Mme F, à qui cette obligation incombe, ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la préfète l'existence de risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de ce qu'en l'absence de toute mention à cet égard, la préfète de la Gironde aurait insuffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination et se serait abstenue de procéder à l'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme J et Mme I, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
E. J
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2204290_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel