TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204290_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elles est entachée d'une erreur de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la mention de l'identité de son auteur, ni la signature de ce dernier ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet devait le convoquer à un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2022. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 juin 1999, a présenté le 23 novembre 2021 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Nord en vue de solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en vue de l'enregistrement de laquelle M. A a sollicité le 23 novembre 2021 un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord présente un caractère abusif ou dilatoire. Il n'apparaît pas non plus que le dossier de l'intéressé aurait été incomplet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en estimant qu'il pouvait refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé pour un autre motif que le caractère incomplet du dossier présenté ou la nature abusive ou dilatoire de la demande formulée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé l'enregistrement de la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de l'intéressé et de lui en délivrer récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2204290_20240517
Données disponibles
- Texte intégral