TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204291_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1995, soutient être entrée en France le 2 février 2019. Elle a sollicité le bénéfice d'une protection au titre de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 19 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En présentant sa demande d'asile, Mme A B ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus, elle pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle a eu tout loisir de faire valoir, durant la période d'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et avant l'intervention de l'arrêté attaqué, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Ainsi, en obligeant la requérante à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, le préfet de l'Isère n'a pas privé l'intéressée de son droit d'être entendue. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B réside sur le territoire français depuis février 2019 selon ses déclarations, soit depuis trois ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence de sa mère en France, celle-ci séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. La requérante ne justifie par ailleurs d'aucun autre lien personnel ou familial en France en dehors de ses deux enfants mineurs, qui sont de même nationalité qu'elle. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident son père et ses frères et sœurs. Enfin, si elle soutient qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir en cas de retour au Congo, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, Mme A B ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme A B de ses enfants mineurs, ni de rompre leur scolarité, alors que l'une est née en août 2019 et n'est inscrite en école maternelle qu'au titre de l'année scolaire à venir, et que l'autre est née en décembre 2021. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204291_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel