TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204292_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A C, représenté par Me Simorre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, en lui délivrant dans l'attente une attestation de dépôt de la demande d'échange de permis de conduire l'autorisant à conduire en France, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le litige a perdu son objet, le requérant ayant obtenu le permis de conduire sollicité, après un nouvel examen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, a sollicité l'échange de son permis de conduire malien pour les catégories B et C contre un titre de conduite français. Par une décision du 22 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Par une décision du 10 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a accordé à M. C l'échange de permis de conduire sollicité et l'a informé avoir demandé à l'imprimerie nationale l'édition de son permis de conduire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 22 décembre 2021 ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, L. BLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2204292_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel