TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204292_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A Metarèche demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a prononcé un blâme à son encontre. Elle soutient que : - la décisions attaquée est insuffisamment motivée ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Metarèche, secrétaire administrative de classe normale, exerce ses fonctions au sein de la plate-forme commissariat Sud-Ouest du commissariat des armées. Par une décision du 20 juin 2022, le ministre des armées a prononcé un blâme à son encontre. Mme Metarèche demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée se borne indiquer, sans faire état d'éléments circonstanciés, qu'il est reproché à Mme Metarèche un comportement verbal agressif et inadapté, un refus d'exécuter un ordre de la hiérarchie, la rupture de ses relations avec le chef de section et de division et l'incapacité, dans laquelle elle s'est placée, d'exécuter le travail pour lequel elle a été recrutée. Cette motivation, qui ne permet pas d'identifier les faits retenus par l'autorité disciplinaire pour prononcer la sanction infligée à l'intéressée, ne renvoie à aucun document qui serait joint et ferait mention des indications circonstanciées quant aux faits retenus, aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis et à leur qualification juridique. Dans ces conditions, Mme Metarèche, qui n'a pas été mise à même de comprendre l'objet de la sanction prononcée à son encontre, nonobstant l'information qui a pu lui être donnée durant la procédure disciplinaire, est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Metarèche et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zucarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°210429
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2204292_20230705
Données disponibles
- Texte intégral