TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204294_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2022 et 3 octobre 2022, Mme B E, représentée par le cabinet Antigone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé l'autorisation de faire entrer en France au titre du regroupement familial M. F, Taye Anifowese Unity et Tayo Anifowese Unity ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'autoriser M. F, Taye Anifowese Unity et Tayo Anifowese Unity à résider en France, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes et se conforme aux principes essentiels conformément aux lois de la république. Contrairement à ce qui est invoqué dans la décision attaquée, elle n'est pas défavorablement connue des services de police. Elle produit son contrat de travail, ses dernières fiches de paie et son dernier avis d'imposition ; - elle dispose aussi d'un logement suffisant ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Par une décision du 7 juin 2022, Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - et les observations de Me Ghettas, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité nigériane, née le 5 avril 1983, a déclaré être entrée en France le 7 mai 2009. Elle a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour consécutifs en qualité d'étranger malade, dont le dernier est arrivé à échéance le 10 octobre 2021. Elle est désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 mai 2024. Le 16 juillet 2021, elle a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial pour son conjoint et ses enfants. Par une décision du 29 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous arrêtés, décisions, pièces et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment, toute décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VII du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a considéré que Mme E ne remplissait pas les conditions pour faire entrer en France son conjoint et ses enfants au titre du regroupement familial. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". L'article R. 434-4 de ce code dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (). 2° Cette moyenne est majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par ces dispositions et stipulations, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour refuser de délivrer à Mme E l'autorisation d'être rejointe par son époux et ses deux fils, âgés de 18 ans et de 17 ans, au titre du regroupement familial, la préfète de la Gironde lui a opposé l'insuffisance de ses ressources au regard du salaire minimum de croissance mensuel. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce une activité d'agent de service et a justifié avoir perçu au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du mois d'août 2020 à celui de juillet 2021, une somme totale de 5 676, 35 euros. La moyenne des ressources de Mme E n'atteint pas la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majoré d'un vingtième pendant la période de référence définie à l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que ses revenus mensuels lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier, notamment de son avis d'imposition établi en 2022 que le montant de ses salaires s'est élevé en 2021 à 7 964 euros et elle n'apporte aucune précision, ni justification sur la nature des autres revenus qu'elle a déclarés et qui, en tout état de cause, demeurent insuffisants. Enfin, il ne peut être tenu compte des salaires perçus après la décision attaquée. Par suite, la préfète de la Gironde pouvait pour le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme E rejeter sa demande de regroupement familial. La circonstance avancée par l'autorité administrative selon laquelle l'intéressée serait défavorablement connue des services de police, ne constitue pas le motif déterminant du refus opposé à sa demande, de sorte que la contestation de Mme E sur ce point est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme E fait valoir que du fait de la décision attaquée portant refus d'admission au séjour de son époux et de ses deux enfants au titre du regroupement familial, elle se trouve privée de la possibilité d'être rejointe en France par sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E a quitté en 2009 son époux et ses deux enfants, nés en 2003 et 2004. Elle n'a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses deux enfants que le 16 août 2021, soit onze années après son départ du Nigéria. En outre, l'intéressée ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle aurait maintenus avec son époux et ses enfants dont elle vit éloignée depuis 2009. Dans les conditions particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme E l'autorisation de regroupement familial au profit de son époux et de ses deux enfants, la préfète de la Gironde n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022. Les conclusions en annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme E doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : la requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente C. MARILLER La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204294_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel