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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204294_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Carroger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département du Loiret de lui délivrer une carte mobilité inclusion dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - En décembre 2012, le diagnostic de la maladie de Crohn a été posé ; une spondylarthrite ankylosante a été découverte en 2017 et en 2021, un diagnostic de fibromyalgie a été, par ailleurs, posé ; elle a été en arrêt de travail en 2019 et 2020 et jugée inapte au poste d'aide-soignante ; elle a été licenciée le 20 mai 2022 ; son périmètre de marche est réduit ; elle produit des justificatifs de son état de santé. Le département du Loiret n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Carroger, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 2. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - / une prothèse de membre inférieur - / une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou / la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Selon les dispositions précitées, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Mme C, née en 1991, soutient qu'elle souffre de la maladie de Crohn depuis 2012, d'une spondylarthrite ankylosante depuis 2017 et de fibromyalgie depuis 2021 et qu'elle a été licenciée en mai 2022 de son emploi d'aide-soignante en raison d'une inaptitude physique. La requérante produit un bilan fonctionnel établi par un ergothérapeute en septembre 2022, qui mentionne que Mme C ressent des douleurs constantes dans l'ensemble des articulations du corps et notamment dans le dos, les hanches et l'articulation sacro-iliaque, que la durée de marche est d'environ 10 minutes, que le périmètre de marche est significativement réduit, qu'existe une boiterie lors de la marche ainsi que des chutes fréquentes liées à des évanouissements et que Mme C doit être accompagnée par des membres de sa famille lors de ses déplacements. Ces éléments ne sont pas utilement contredits. Il résulte dès lors de l'instruction que Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion, le président du conseil départemental du Loiret a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et à demander l'annulation de la décision litigieuse. 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département du Loiret de délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La decision du président du conseil départemental du Loiret du 3 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département du Loiret de délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204294_20230405
Données disponibles
- Texte intégral