TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204296_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A D, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de faire injonction à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne pouvaient être légalement fondées sur le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2021. Par arrêté du 25 mai 2022, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, qui assurait le 25 mai 2022 la suppléance de la préfète de la Loire par arrêté du 24 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué vise le placement en garde à vue du requérant pour des faits de contrebande, il ressort de cette décision que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le maintien en situation irrégulière de M. D sur le territoire français depuis son entrée irrégulière, et non sur la menace qu'il représenterait pour l'ordre public. Par suite, si le requérant fait valoir qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de cette décision ainsi que, en tout état de cause, sur celle de la décision fixant le pays de destination. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. M. D fait valoir que ses deux sœurs résident en France, qu'il leur apporte une aide dans les tâches de leur vie quotidienne, et qu'il a entrepris des démarches en vue d'une insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire, résidait depuis moins d'une année en France, à la date de la décision attaquée, après avoir vécu toute sa vie en Algérie, où vit sa mère et où il n'est pas dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation distincte, les moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Enfin, la décision fixant le pays de destination cite les dispositions applicables et précise que M. D n'a pas apporté la preuve de son admissibilité dans un autre pays que l'Algérie. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'avait fait état, lors de son interpellation, d'aucun élément faisant obstacle à son retour dans ce pays, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 mai 2022 de la préfète de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry B La greffière, Anaïs Calmès La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204296_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel