TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204296_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2022, 20 octobre 2022, 28 novembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté : - est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande a donné lieu à une réunion collégiale des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de cet office ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 et 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'OFII a produit des pièces et présenté des observations, enregistrées les 15 novembre 2022 et 21 décembre 2022. Par une décision du 2 mai 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 par une ordonnance du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 14 janvier 1972, entrée en France selon ses déclarations le 17 juillet 2018, a sollicité du préfet du Nord, le 22 juin 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ". Par un arrêté du 21 mars 2022, dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, le 21 mars 2022, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil spécial n° 225 du même jour des actes administratifs de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et mentionne, notamment, l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sa situation familiale, ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 18 octobre 2021 par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de Mme C porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi du caractère collégial de l'avis jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats par le préfet que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical, qui était compétent pour établir un tel rapport en vertu de son appartenance au collège de médecins à compétence nationale désigné par l'OFII, n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis du 18 octobre 2021. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter l'administration pour que soient communiqués les extraits du logiciel de traitement informatique Themis utilisé par l'OFII, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du défaut de collégialité de l'avis émis le 18 octobre 2021 et de la présence en son sein du médecin ayant établi le rapport médical, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle a fourni plusieurs certificats médicaux à l'occasion de sa demande de rendez-vous en préfecture pour un premier titre de séjour, alors que le formulaire de demande de rendez-vous n'exigeait pas la production par l'intéressée de ces documents, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir produit ces documents à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour, notamment auprès des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. En l'espèce, en se bornant à produire un rapport périodique universel sur l'Arménie rendu en 2020 par le haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, document général et peu circonstancié, Mme C n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier de l'indisponibilité et de l'inaccessibilité d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie et remettre ainsi en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et les observations produites par cet office au cours de l'instruction. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas institué au profit du préfet un pouvoir propre de régularisation pour accorder un titre de séjour à un étranger en raison de son état de santé particulièrement grave. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En dernier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France selon ses déclarations le 17 juillet 2018, soit moins de quatre ans avant la date de la décision en litige, à l'âge de 46 ans. Si elle se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, notamment de celle de son mari et de son fils majeur, il n'est pas contesté que son époux, également de nationalité arménienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2022 et n'a ainsi pas vocation à rester en France. Dans ces conditions, et alors qu'elle a vécu la majorité de sa vie en Arménie, où résident encore notamment deux de ses filles majeures, et qu'elle ne se prévaut en France d'aucune intégration particulière, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 17. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que l'intéressée fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cette décision, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par Mme C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023 Le président-rapporteur, Signé C. HERVOUETL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2204296_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel