TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204296_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour comportant l'autorisation de travail dans un délai déterminé à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai déterminé à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure, - et les observations de Me Dollé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 décembre 1978, est entré en France en février 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Il a épousé une ressortissante française, le 21 juillet 2018. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B est entré régulièrement en France le 11 février 2015 sous couvert d'un visa délivré par le consulat d'Espagne à Oran en cours de validité. Il est marié à une ressortissante française depuis le 21 juillet 2018. Il produit des factures d'électricité et d'eau et des quittances de loyer établissant la réalité de la communauté de vie depuis le début de l'année 2018 et des attestations témoignant de la sincérité et stabilité de cette union ainsi que de son intégration personnelle en France. Par ailleurs, il démontre sa volonté et sa capacité à s'intégrer professionnellement en produisant une promesse d'embauche de la société Salmon pour un emploi d'isolateur spécialisé dans le bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois ainsi que la lettre de motivation de cette société pour l'obtention d'une autorisation de travail le concernant. En outre, s'il a vécu 34 ans en Algérie et n'y est pas dépourvu de toute attache privée ou familiale, le requérant réside sur le territoire français depuis plus de sept ans avec sa mère et ses plus jeunes frère et sœur, tous titulaires de titres de séjour, et son épouse n'a pas vocation à le suivre dans son pays d'origine pour y poursuivre leur vie conjugale. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Moselle du 24 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Dollé, avocate de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le Président, S. Dhers La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2204296_20230523
Données disponibles
- Texte intégral