TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204297_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C E et Mme D E, représentées par Me Guillaume Delord, demandent à la juge des référés de prescrire une expertise judiciaire en vue d'examiner et d'évaluer les préjudices qu'aurait subis leur propriété à la suite des travaux de dragage d'un fossé mitoyen, entrepris par la commune d'Eguelshardt. Elles demandent en outre à ce que les éventuelles allocations provisionnelles soient mises à la charge de la commune d'Eguelshardt. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la commune d'Eguelshardt, représentée par Me Anne-Claire Muller-Pistre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, à ce que les missions de l'expert soient précisées et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des requérantes. Elle soutient que le drainage du fossé n'a pu avoir d'incidences sur la propriété des consorts E puisque cela a contribué à une meilleure canalisation des eaux. Elle soutient également que les requérantes ne justifient aucunement de l'existence d'un quelconque préjudice. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal a désigné Mme A B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La commune d'Eguelshardt soutient en défense que les requérantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ni en quoi les travaux entrepris sur le fossé mitoyen à la propriété de ces dernières ont pu y causer des dommages. Toutefois, les requérantes se prévalent d'un préjudice en lien avec la perte de valeur patrimoniale de leur propriété, ce qui serait rendu possible par la proximité immédiate du fossé à leur habitation et la présence d'eau stagnante dans ce fossé, comme l'attestent les pièces versées par les requérantes, de nature à potentiellement créer des nuisances et risques d'insalubrité. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée, qui a pour objet l'existence et l'évaluation des éventuels préjudices subis par les requérantes suite à ces travaux, apparaît utile dans le cadre d'une possible future action contentieuse. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours " et aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions des parties relatives aux éventuelles allocations provisionnelles ainsi qu'aux frais d'expertise. O R D O N N E Article 1er : M. F G, architecte, exerçant au 3 rue Beaurepaire à Château-Salins (57170), est désigné en qualité d'expert et aura pour mission de : 1° se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2° procéder à la constatation et à la description précises et détaillées de l'origine et de l'importance des désordres affectant la propriété de Mme C E et Mme D E en lien avec les travaux menés par la commune d'Eguelshardt ; 3° indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ; 4° annexer au rapport les photographies des constatations et tout schéma utile ; 5° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : La présente expertise sera conduite au contradictoire des parties suivantes : - Mme C E et Mme D E, requérantes ; - la commune d'Eguelshardt, mise en cause dans la requête. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 8 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 10 avril 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, Mme D E, à la commune d'Eguelshardt et à M. F G, expert. Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204297_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel