TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204297_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Philippe Tourrou, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, prévoit que le délai de reprise fixé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, cette ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'a jamais été ratifiée en sorte qu'elle n'a qu'une valeur réglementaire et ne saurait modifier des dispositions législatives, telles que celles de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; - dans ces conditions, le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré lorsque l'administration a notifié les rectifications litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Monsieur B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification datée du 23 avril 2021, l'administration a notifié à M. B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017, assorties de pénalités, pour un montant total de 169 092 euros. Le 23 juin 2022, la réclamation formée contre ces impositions supplémentaires et pénalités a été rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". 3. Aux termes du I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus () les délais : / 1° accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales () lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 () ". 4. En premier lieu, les ordonnances précitées, prises sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ont été publiées au Journal officiel, respectivement, le 26 mars 2020 et le 14 mai 2020. Si un projet de loi de ratification de ces ordonnances a été déposé respectivement le 13 mai 2020 et le 3 juin 2020, soit dans le délai de trois mois à compter de la publication de la loi d'habilitation concernée, fixé au I de l'article 11 précité, le Parlement ne s'est pas prononcé sur la ratification de ces ordonnances. Toutefois, conformément au dernier alinéa de l'article 38 de la Constitution, à l'expiration du délai de l'habilitation fixé par le III du même article 11, fixé à deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance, les dispositions de celles-ci ne pouvaient plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif, au nombre desquelles figurent les règles applicables à la prescription du pouvoir de reprise de l'administration fiscale. Dès lors, à compter de cette date, les dispositions mentionnées au point précédent présentaient le caractère de dispositions législatives. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que, faute de présenter un tel caractère, ces dispositions ne pouvaient avoir pour effet de suspendre le délai de prescription énoncé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. 5. En second lieu, la prescription des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, relatives à l'année 2017, aurait dû être acquise au 31 décembre 2020, en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les dispositions citées au point 3 ci-dessus ont eu pour effet de suspendre, du 12 mars 2020 au 23 août 2020 inclus, le délai de prescription, en sorte que, le 8 mai 2021, lorsque le pli contenant la proposition de rectification mentionnée au point 1 a été distribué à M. B, ce délai n'était pas expiré. Le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Monsieur B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2204297_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel