TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204298_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. C A, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, durant l'étude de son dossier par la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - il produit des éléments sérieux, susceptibles de justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delbes, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1996, ressortissant albanais, déclare être entrée en France le 30 octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mars 2022. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, et précise les éléments retenus par le préfet du Rhône pour décider de l'éloignement du requérant, tenant au rejet de sa demande d'asile, à l'absence de circonstance particulière justifiant une mesure dérogatoire et au fait qu'il n'établit qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne vivait en France que depuis neuf mois, à la date de la décision attaquée, où il est dépourvu d'attaches familiales proches. Dans ces conditions, et même s'il fait état d'une relation amoureuse très récente en France et de la difficulté pour des personnes homosexuelles de mener une vie privée en Albanie, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions applicables et précise que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'il a été contraint de quitter l'Albanie en raison des violences et menaces auxquelles il est exposé en raison de son homosexualité. S'il fait valoir qu'il a été victime en octobre 2019 d'une agression, ainsi que l'homme en compagnie duquel il entretenait une relation, les éléments qu'il produits sont insuffisamment précis pour établir les motifs de cette agression, ainsi que la réalité de risques actuels en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent doit être écarté. La décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 12. Il ne ressort pas des éléments dont a fait état le requérant ni des pièces qu'il a produites qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui a examiné sa situation le 2 septembre 2022, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry B La greffière, Anaïs Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204298_20220915