TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204298_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, la préfète ne justifiant pas qu'il se soit vu notifiées les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant de sa demande d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde, en refusant de l'admettre au séjour en France, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il entre dans la catégorie d'étrangers lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit éloigné ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Esseul substituant Me Cesso, représentant M. A, qui reprend ses conclusions en développant les moyens ; - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 6 mai 1984 à Yaoundé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 22 juillet 2022 par lequel la préfète de Gironde a rejeté sa demande de titre séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de délai et l'a interdit de retour pour une durée de 2 ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par une décision du 13 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2022-104 du même jour, donné délégation à Mme C E, adjointe, à l'effet de signer tous refus de titre de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français et toutes décisions désignant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée le jour des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, d'une part, aux de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue le 12 juillet 2022. C'est bien la date de lecture de la décision qui marque la fin du droit au séjour du demandeur d'asile aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 précité et non sa date de notification. Ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressé ne bénéficiait plus, en application du b) du 1°) de l'article L. 542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel droit ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 9. M. A soutient que la préfète de la Gironde aurait dû l'admettre au séjour pour motif de santé dès lors qu'il souffre d'une hépatite B, d'une gastrite chronique et d'un syndrome de stress post traumatique avec trouble anxieux et trouble du sommeil. Si les certificats médicaux qu'il produit justifient d'un suivi médical, ils ne permettent pas d'établir que l'état de santé actuel du requérant requérait des soins dont le défaut serait susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire depuis plus de 4 ans, qu'il n'a aucune famille dans aucun pays, excepté son père violent avec lequel il n'a plus de contact depuis 20 ans. Néanmoins, s'il justifie de l'exercice d'activités bénévoles dans plusieurs associations, depuis 2021, il n'établit une intégration inscrite durablement sur le territoire. Célibataire et sans charge de famille, il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France, soit jusqu'à l'âge de 43 ans Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa sœur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde, qui n'y était nullement tenue, ait entendu examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par cet article est inopérant et doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point 11, que la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté à la préfecture de la Gironde des documents médicaux suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'il serait susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 9° qui s'opposent à l'éloignement d'un étranger malade. Aussi, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre en œuvre, de sa propre initiative, la procédure de saisine pour avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration telle que prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 16. En deuxième lieu, tel qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé actuel de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. 17. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 20. Si son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. A a fait objet d'une mesure de transfert par arrêté du 15 octobre 2018 qu'il n'a pas respectée. Ainsi qu'il a été exposé au point 11, il ne justifie pas de liens inscrits dans la durée sur le territoire, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de l'interdire de retour sur le territoire pendant une durée de 2 ans. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 22. M. A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile se borne à indiquer que les éléments qu'il a produits devant les instances compétentes en matière d'asile ne pouvaient valablement être considérés comme douteux. S'il fait valoir qu'il a subi des violences de la part de son père, il n'indique pas la nature des risques qu'il craindrait en cas de retour au Cameroun, dont il n'établit ni même n'allègue la défaillance dans la protection de sa personne par les autorités publiques contre les violences qu'il a subies dans la sphère familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait, en désignant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, M. FLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204298_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel