TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204298_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Partouche , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que les impositions en cause ont été mises en recouvrement avant notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 61 A du livre des procédures fiscales ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués pour les périodes concernées ont fait l'objet d'une double imposition, dès lors que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée a été simplement différé aux périodes courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018, qui n'ont pas fait l'objet de la réclamation préalable prévue par les articles R. 196-1 et suivants et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce la profession d'avocate dans le 17ème arrondissement de Paris. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièce ayant conduit l'administration fiscale à lui notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Mme A demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (). Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation ". Aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales " L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ". Il résulte de ces dispositions que le droit reconnu au contribuable de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la méconnaissance constitue une garantie substantielle, est limité aux questions pour lesquelles cette commission est légalement compétente. Par suite, la règle qui résulte des dispositions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, selon laquelle l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable, ne trouve toutefois à s'appliquer que dans le cas où ladite commission était compétente en application des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. 3. Dès lors que la commission s'est, en l'espèce, déclarée à bon droit incompétente, en application des dispositions précitées, pour répondre à la question de droit qui lui était posée, la circonstance que la commission départementale des impôts n'ait rendu son avis que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par conséquent, être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 4. Mme A ne conteste pas le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre des années et périodes concernées, à savoir 2014, 2015 et 2016. Elle soutient cependant que le décalage de déclaration a conduit à ce que les sommes imposées dans le cadre de la présente procédure l'ont été doublement, dès lors que ses déclarations, certes tardivement effectuées, l'ont néanmoins été au titre des exercices 2017, 2018 et suivants. 5. S'il est loisible à Mme A de réclamer auprès de l'administration fiscale les sommes qui, résultant des rectifications régulièrement opérées pour les périodes en litige, auraient été irrégulièrement perçues par l'administration fiscale au titre des périodes postérieures, il reste que les rectifications en litige sont conformes à la législation fiscale applicable. Il appartient par conséquent à la requérante, qui ne soutient pas que les impositions en litige n'étaient pas fondées au titre des périodes en litige, de procéder aux réclamations correspondantes sur les périodes suivantes, pour lesquelles elle estime que l'imposition n'était pas justifiée. 6. Si la requérante, dans son mémoire du 14 décembre 2022, sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018, ces demandes n'ont pas été précédées de la réclamation prévue aux articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales et sont, par conséquent, irrecevables en application des dispositions de l'article R. 199-1 du même livre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Elle n'est pas plus fondée à solliciter la même décharge au titre des exercices 2017 et 2018. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2018 sont rejetées comme irrecevables. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204298_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel