TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204300_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 23 mai 2022, M. B C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Gilbert pour le requérant, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né le 10 novembre 1988, a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides le 12 mars 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 août 2021, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône, le 29 avril 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. L'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits applicables à la situation de l'intéressé. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l'arrêté, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté comme étant infondé. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le requérant, dont la date et les circonstances de l'entrée en France en 2019 ou 2021 ne sont pas précisées, a effectué une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a rejeté sa demande le 13 août 2021 et dont légalité a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2022. Si le requérant se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante italienne, il ressort des pièces du dossier que cette relation est relativement récente et qu'ils vivent en concubinage depuis le mois de mars 2022. S'il soutient qu'il a une bonne relation avec la fille de cette dernière qui vivrait avec le couple une semaine sur deux, il ne démontre ni disposer de l'autorité parentale sur l'enfant ni ne justifie prendre part à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier que l'essentiel des attaches personnelles et familiales du requérant se situe en Colombie, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Si M. C a obtenu un diplôme universitaire de langue et cultures françaises niveau B2, et fait état d'attestations de son engagement bénévole dans diverses associations, il ressort des pièces du dossier que son inscription à ce diplôme et ses activités bénévoles demeurent récentes. Compte tenu des conditions de son séjour et de sa faible durée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. C soutient qu'en raison de ses opinions et de ses actions dans son université, il serait exposé à des persécutions et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois au soutien de ces allégations aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204300_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel