TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204300_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande qu'il lui a adressée le 17 septembre 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, alors même qu'il avait sollicité la communication de ses motifs, en application des articles L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, par courrier reçu par les services préfectoraux le 9 février 2022 ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, le 28 juillet 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 octobre 1998, a présenté, par un courrier du 17 septembre 2021, reçu par les services de la préfecture de l'Essonne le 27 septembre suivant, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ". M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne qui a été reçue le 27 septembre 2021. Si le préfet de l'Essonne fait valoir que la requête par laquelle le requérant conteste la décision implicite de rejet de cette demande a été présentée tardivement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation aurait été transmis à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les délais de recours ne lui sont pas opposables et, par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par courrier du 2 février 2022, reçu par les services de la préfecture de l'Essonne le 9 février 2022 suivant, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne pendant plus de quatre mois sur sa demande reçue le 27 septembre 2021. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est entachée d'un vice propre justifiant son annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen de la requête n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B le 27 septembre 2021, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur cette demande, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé M. Le MontagnerLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2204300_20240308
Données disponibles
- Texte intégral