TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204301_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B C, représenté par Me Safatian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, , a sollicité le 1er décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté en date du 16 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article R. 5221-15 du même code dispose que " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le 1er décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dont les modalités d'application sont régies par les dispositions précitées du code du travail. La décision attaquée est notamment motivée par la circonstance que le requérant, qui n'a pas répondu à des courriels en date des 7 septembre et 1er décembre 2021, n'a pas obtenu d'autorisation de travail. Il résulte des dispositions précitées que c'est le préfet lui-même qui est l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de travail, constituée par un titre de séjour délivré en qualité de salarié. Or, en réponse aux courriels qui ont été adressés au requérant et qui l'invitaient à se rapprocher de son employeur pour qu'il dépose une demande d'autorisation de travail, ce dernier a déposé en ligne, le 28 décembre 2021, auprès des services du ministère de l'intérieur, une demande d'autorisation de travail pour le compte de M. C. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet ait examiné cette demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet, auquel il appartenait de faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services compétents du ministère du travail ou d'examiner lui-même cette demande, ne pouvait pas légalement refuser la délivrance du titre sollicité au motif que M. C n'avait pas produit d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour en tant que salarié. Il a ce faisant entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a également retenu l'existence d'une menace à l'ordre public. Cependant, les faits de conduite sans permis de conduire reprochés à l'intéressé ne suffisent pas, à eux seuls et en l'absence d'autres éléments concernant le comportement du requérant, à faire regarder sa présence sur le territoire national comme constituant, en l'espèce, une menace pour l'ordre public. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige: 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204301_20221202
Données disponibles
- Texte intégral