TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204301_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 3 février 2023, Mme D C, agissant au nom de sa fille mineure B E, représentée par Me Canonville, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 27 mai 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) et a maintenu sa décision du 30 septembre 2021 ; 2) d'enjoindre à la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège de lui délivrer la carte sollicitée pour une durée de dix ans ; 3) de mettre à la charge du département de l'Ariège les entiers dépens et la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fille B, âgée de 7 ans, présente des troubles du spectre de l'autisme d'intensité modérée à sévère et souffre d'hyperémotivité, d'hyperactivité, d'hyperacousie phonophobique, de dysoralité sensorielle, d'hypersensibilité sensorielle et tactile, de phobie scolaire et de manifestations anxieuses généralisées ; - B souffre d'une grande fatigabilité qui implique de limiter au maximum ses déplacements ; elle est victime de crises aigues et d'une forte agitation motrice, ce qui la met en danger lors de ses déplacements ; en raison du handicap de sa fille, elle est contrainte de l'accompagner pour chaque déplacement ; - B est contrainte de se déplacer systématiquement avec une poussette ou un tricycle adaptés ; B remplit la condition de recours systématique à une aide pour ses déplacements extérieurs prévue aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - la CMI-S lui est nécessaire pour emmener B à ses rendez-vous. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le certificat médical du 3 mars 2021 établi par un neurologue ne mentionne aucune difficulté dans les déplacements et décrit un périmètre de marche normal ; - les altérations cognitive, psychique et sensorielle dont souffre B n'imposent pas d'accompagnement par une tierce personne ; - il résulte du guide de l'outil d'aide à la décision pour la prestation de compensation du handicap enfant que B, comme tout enfant de son âge, a besoin d'être accompagnée dans ses déplacements extérieurs et d'être surveillée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité, au bénéfice de sa fille âgée de 7 ans, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la MDPSH de l'Ariège qui lui a été refusée par une décision du 30 septembre 2021 de la présidente du conseil départemental de l'Ariège. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision prise le 27 mai 2022, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 24 mai 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a rejeté son recours administratif préalable. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil départemental de l'Ariège, pour prendre la décision attaquée, s'est fondée sur la circonstance que, sur le plan fonctionnel, B est en capacité de marcher et de se déplacer, que, comme tout enfant de son âge, elle a besoin d'être accompagnée dans ses déplacements extérieurs et doit être surveillée et qu'enfin ses capacités doivent être appréciées au regard des capacités d'un enfant du même âge. Elle en a déduit que B ne remplissait aucune des conditions prévues par les dispositions précitées au point 3. Mme C fait valoir un courrier du 9 novembre 2022 d'un neurologue aux termes duquel B devrait bénéficier de la CMI-S en raison de son intolérance à la frustration et de son incapacité à accepter le délai. La requérante fait également valoir un certificat médical du 25 avril 2022 par lequel le médecin généraliste a prescrit à B un tricycle adapté ainsi qu'une poussette adaptée pour enfant handicapé. Toutefois, Mme C n'établit pas, par ces seuls documents, que B remplirait l'une au moins des conditions prévues par ces dispositions. Au demeurant, le certificat médical du 3 mars 2021 joint à la demande de délivrance de la CMI-S à la MDPSH mentionne un périmètre de marche normal et les items " Marcher ", " Se déplacer à l'intérieur " et " Se déplacer à l'extérieur " sont indiqués comme réalisés sans difficulté et sans aucune aide. Par suite, c'est sans erreur de droit, de fait ou d'appréciation que la présidente du conseil départemental de l'Ariège a pu refuser à Mme C le bénéfice de la carte sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande de CMI-S et que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction de délivrance de la CMI-S sollicitée et à celles tendant à ce que soient mis à la charge du département la somme de 1 800 euros et les dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de l'Ariège. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné Alain FLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204301_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel