TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204301_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime les a informés du rejet de leurs demandes de remise gracieuse de leurs indus de revenu de solidarité active (RSA) et de leur accorder la remise gracieuse de leurs dettes. Ils soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation financière qui ne leur permet pas de s'acquitter du remboursement de leurs dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne peuvent bénéficier d'une remise de leurs dettes en raison du caractère frauduleux de leurs déclarations. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont bénéficiaires du RSA depuis 2020. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de leurs ressources, ceux-ci se sont vu réclamer, par courrier du 4 mai 2022, la somme de 2 083,02 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 001 pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022. Ils se sont également vu réclamer, par courrier du 14 juin 2022, la somme de 1 602,03 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 002 pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021. Les intéressés ont sollicité la remise de leurs dettes le 6 juillet 2022. Par des décisions du 31 août 2022, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime les a informés du rejet de leurs demandes de remise de dettes. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse de leurs dettes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition, pas plus que le droit à un procès équitable garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer la réalité de la situation professionnelle de M. A ainsi que les salaires perçus par ce dernier pour l'année 2020. Ces omissions n'ont pu être mises en évidence que par un recoupement de fichiers entre la CAF de la Seine-Maritime, les services fiscaux et la consultation du relevé de carrière de M. A ainsi que la transmission par le couple A des bulletins de rémunération de stage et les bulletins de salaires de M. A. Dès lors, les requérants, en ne déclarant pas la réalité de la situation professionnelle de M. A et en déclarant n'avoir perçu aucune ressource pour l'année 2020, doivent être regardés comme ayant intentionnellement effectué, de manière répétée, des fausses déclarations sur une période de plus d'un an, afin de percevoir des prestations sociales. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que leur soit accordée une remise de leurs dettes. Par suite, alors au surplus que les intéressés ne justifient pas de leur situation de précarité alléguée, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la remise de leurs dettes de RSA. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont fondés à demander au tribunal ni l'annulation des décisions du 31 août 2022 par lesquelles le directeur de la CAF de la Seine-Maritime les a informés du rejet de leurs demandes de remise gracieuse au titre d'indus de RSA, ni la remise gracieuse de leurs dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204301
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204301_20240306
TA3815 décembre 2025
DTA_2204301_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2204301_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel