TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204303_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 juin 2022, Mme A C, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par son relevé de notes, de l'université de Lille de ne pas l'admettre en deuxième année de médecine à l'issue de l'année de " parcours accès santé spécifique " (PASS) 2021/2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille de reprendre le calcul des notes qu'elle a obtenues pour décider, en fonction de son classement, soit son passage direct en deuxième année, soit son passage en épreuve orale ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision révélée la prive de la possibilité de poursuivre ses études en médecine, et même de la possibilité de poursuivre ses études en LAS ou de redoubler ; - le règlement des études, en affectant des crédits ECTS à la mineure choisie, viole l'esprit de la réglementation nationale telle que posée notamment par l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - il viole également le principe d'égalité des étudiants en PASS sur le territoire national, garanti par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946 et par l'article L. 111-5 du code de l'éducation dès lors que d'autres universités n'affectent aucun crédit à la mineure choisie par l'étudiant ; - les différentes mineures proposées en PASS par l'université de Lille ne garantissent pas davantage l'égalité de traitement des étudiants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante a été convoquée pour passer les épreuves orales de rattrapage le 24 juin 2022 et qu'elle dispose donc toujours de la possibilité de valider son année de PASS ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me d'Halluin, représentant Mme C, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête ; - les observations de M. B, représentant l'université de Lille, qui reprend les éléments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est inscrite à la rentrée universitaire 2021-2022 en année de " parcours accès santé spécifique " (PASS) au sein de l'université de Lille. Au terme de l'année universitaire, elle n'a pas validé son droit à se présenter à la phase d'admission en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et masso-kinésithérapie. Par la requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision révélée par son relevé de notes. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université de Lille. Lille, le 5 juillet 2022. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204303
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204303_20220705
Données disponibles
- Texte intégral