TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204303_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 31 mars 2021, Mme A E D et Mme B C, représentées par Me Danet, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2000006 rendu le 30 juillet 2020, par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née le 19 septembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'intérieur a, d'une part, justifié l'absence de délivrance du visa sollicité par le défaut d'actualisation des documents nécessaires au séjour, ainsi que les restrictions de circulation liées à l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, indiqué que le visa sollicité serait délivré ultérieurement. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, les requérants sollicitent l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution et le prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance en date du 6 avril 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022 le ministre de l'intérieur a fait connaître sa position et indiqué qu'un rendez-vous en vue de la délivrance des visas était fixé le 6 juin 2022. La partie requérante a informé le tribunal le 7 juin 2022 que les visas sollicités avaient été délivrés le 6 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. La partie requérante a informé le tribunal le 7 juin 2022 que les visas sollicités avaient été délivrés le 6 juin 2022. Par conséquent, le jugement du tribunal du 30 juillet 2020 doit être considéré comme ayant été pleinement exécuté. Par suite, il n'y a lieu ni de prescrire de mesure d'exécution complémentaire, ni de prononcer d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la partie requérante. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A E D et Mme B C, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204303_20220711
TA8724 novembre 2022
DTA_2000006_20221124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204303_20220711
Données disponibles
- Texte intégral