TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2204303_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C E et Mme D E représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 A laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 20 juin 2022 prise A la d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille l'enfant B E sur le fondement de l'article L.131-5 (4°) du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : en ce qui concerne l'urgence : - cette condition est remplie en raison des délais contraints au regard de la période estivale pour procéder à la scolarisation de leur enfant et dans le cas où ils seraient autorisés à instruire B en famille, ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées. La décision en litige entraîne des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et, particulièrement, sur celui de leur fille en raison du brusque changement dans son rythme d'apprentissage ; en ce qui concerne le doute sérieux : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.131-5 du code de l'éducation dès lors que le rectorat a considéré que le projet éducatif ne faisait pas ressortir une situation propre à l'enfant aux motifs qu'une scolarisation était possible, alors que l'existence d'une situation propre à l'enfant résulte de la pédagogie mise en place dans son intérêt, reposant sur la proposition d'un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté aux capacités et au rythme de l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte. La seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant permet de remplir la condition posée A le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ainsi que l'ont rappelé dans leur décision le Conseil constitutionnel (DC13 août 2021, n° 2021-823 DC, §76) et le Conseil d'Etat (CE 16 mai 2022, n° 463123) ; - elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que les motifs opposés A le rectorat méconnaissent les objectifs définis A les dispositions du code de l'éducation qui ne visent pas à assouvir les besoins affectifs et émotionnels ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qui concerne l'existence d'une situation propre à l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision litigieuse méconnaît la situation propre de leur enfant qui est établie, conformément à la jurisprudence constitutionnelle déjà citée selon laquelle " le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ". A un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le recteur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - d'une part, les conclusions en injonction tendant à autoriser l'instruction de l'enfant en famille sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut prononcer des mesures à caractère provisoire ; - d'autre part les requérants ne justifient pas de l'urgence et ils n'établissement pas l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu : - la requête n° 2204312 A laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés, - les observations de Me Fouret représentant M. et Mme E qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, - et les observations de Mme F pour le recteur de l'académie de Toulouse qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. E ont sollicité le 24 mai 2022 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation pour donner l'instruction en famille à leur enfant B, née le 20 décembre 2019, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 20 juin 2022 prise A le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, cette demande a été rejetée A une décision prise A la commission académique en date du 13 juillet 2022. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourrait, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. 4. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : 1°) l'état de santé de l'enfant ou son handicap, 2°) la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, 3°) l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et 4°) l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille. 5. Les moyens invoqués A Mme et M. E à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juin 2022 prise A le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant B, tels qu'ils ont été précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense A le rectorat ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C E, au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Toulouse le 29 août 202La juge des référés,La greffière, F. PERRINP. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2204303_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel