TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204303_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B représentée par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé la décision du 17 novembre 2021 mettant à sa charge une somme de 5 722 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement constitué sur la période du mois de janvier 2020 au mois d'octobre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette et de lui accorder une remise de sa dette ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la caisse d'allocations familiales a omis de lui notifier la décision de la commission de recours amiable ; - la décision de la commission de recours amiable et la décision de la caisse d'allocations familiales ne sont pas signées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et en l'absence de décompte qui lui aurait permis de connaître les bases de liquidation, elle ne peut utilement contester la créance ; - la caisse d'allocations familiales a méconnu les dispositions des articles L. 114-21 du code de sécurité sociale en ne l'informant pas avant la mise en recouvrement de l'exercice du droit de communication ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-I-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la caisse d'allocations familiales a pratiqué à tort des retenues sur les prestations familiales alors que l'indu était contesté ; - l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui a effectué une enquête à son domicile, n'était pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la décision méconnaît les articles L. 821-1 et L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas vécu maritalement sur la période du 1er février 2020 au 15 novembre 2020 ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 23 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a, le 17 novembre 2021, demandé à Mme B le reversement d'une somme totale de 17 233,83 euros correspondant notamment à un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 5 722 euros constitué sur la période du mois de janvier 2020 à octobre 2021. Par un recours daté du 29 décembre 2021, Mme B a contesté cet indu d'aide personnelle au logement et demandé une remise de dette. La caisse d'allocations familiales a, par une décision du 11 février 2022, rejeté son recours et confirmé l'existence de cet indu. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales sur la demande de remise de dette. Mme B demande à titre principal l'annulation de la décision du 11 février 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante et, à titre subsidiaire, qu'une remise gracieuse de cette dette lui soit accordée. Sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 3. Il résulte de l'instruction que la décision contestée ne vise pas les articles R. 822-23 et L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation et ne mentionne ni le montant ni la période ni l'origine de l'indu litigieux. Alors que Mme B ne peut utilement soutenir que la décision confirmant la mise à sa charge d'un indu d'aide personnalisée au logement ne mentionnerait pas les éléments ayant servi au calcul de son montant, cette décision qui ne comporte aucune considération de droit, est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 février 2022. 4. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée au point précédent n'implique pas nécessairement que Mme B soit déchargée de l'obligation de payer l'indu en litige. Dès lors, il n'y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l'administration aurait recouvré lesdits indus, que si la caisse d'allocations familiales de la Loire n'a pas régularisé dans ce délai sa décision de récupération. Sur la remise de dettes : 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement contesté résulte d'une fausse déclaration de Mme B sur sa situation familiale ainsi que de l'absence de déclaration de sommes encaissées par son conjoint sur son compte bancaire sous forme de virements ou de chèques dont l'origine est demeurée indéterminée. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le foyer dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocation familiales de la Loire, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Loire est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Loire de rembourser à Mme B les sommes éventuellement retenues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement annulé à l'article 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2204303_20230919
Données disponibles
- Texte intégral