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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204304_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 13 mars 2023, Mme D E forme opposition à la contrainte décernée le 17 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 254 euros au titre du mois de juillet 2021. Elle soutient que : - depuis janvier 2022, elle essaye de contacter la caisse d'allocations familiales pour expliquer que les 254 euros étaient versés à un tiers et non sur son compte ; elle produit des justificatifs. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 13 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a informé Mme E d'un indu d'allocation de logement sociale de 254 euros au titre du mois de juillet 2021 pour un logement sis sur la commune de Maille. Les mises en demeure de payer notifiées à la requérante sont restées sans effet. Le 17 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a décerné une contrainte pour le recouvrement de l'indu d'allocation de logement sociale, contre laquelle Mme E forme opposition. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, pour le compte de l'allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l'aide personnalisée au logement a été déduit de celui du loyer, il appartient à l'allocataire de rembourser les indus. Si Mme E soutient qu'elle a quitté le logement loué à la commune de Maillé le 9 juillet 2021 qu'elle n'était pas redevable d'un loyer au titre du mois de juillet 2021, dont l'aide personnelle au logement aurait été déduite, la caisse d'allocations familiales fait valoir sans être contredite que Mme E demeurant redevable d'une dette de loyer auprès de son bailleur au titre de mois précédents et que la commune de Maillé a imputé l'aide personnelle au logement de juillet 2021 sur cette dette. En application des dispositions précitées, Mme E n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'indu d'aide personnelle au logement ne pouvait être mis à sa charge et à demander l'annulation de la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204304_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel