TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204305_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans les deux cas, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation personnelle ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision de refus de renouvellement d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 par une ordonnance du 23 juin 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 17 novembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité , est entrée en France le 2018 afin de poursuivre des études. Elle a été bénéficiaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du au 26 décembre 2021 en qualité d'étudiante dont elle a sollicité le 9 décembre 2021 le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée sur le territoire français le 2018 afin de poursuivre ses études, s'est inscrite pour l'année 2018/2019 en première année de licence d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne. Elle a obtenu son diplôme de licence en juin 2021 à l'issue de ses trois ans d'étude. Outre l'inscription à la formation continue à distance évoquée par le préfet, elle justifie d'une inscription le 8 novembre 2021 au concours " passerelle PGE 2 " qui permet d'accéder, par la voie de l'admission parallèle, à des grandes écoles de commerce et de management, membres de la conférence des grandes écoles et délivrant un diplôme de grade master (bac+5). Mme B a été admise dès la première session en février 2022 dans trois de ces écoles et a choisi d'intégrer l'école de commerce EM Normandie pour l'année 2022. Dans ces conditions, eu égard à la qualité de son parcours universitaire depuis son entrée sur le territoire français, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, du caractère réel et sérieux de ses études et en rejetant pour ce motif la demande de renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 février 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et lui remette dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204305_20221202
Données disponibles
- Texte intégral