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TA78 · Magistrat Crandal — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204305_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai et le 24 juin 2022, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 330 euros. Il doit être considéré comme demandant également l'annulation de ses dettes de 3 123,93 euros de revenu de solidarité active, de 330 euros d'allocations de logement, de 156,52 euros d'aide au logement et de 214,32 euros de prime d'activité.
Il soutient que :
- il peut rapporter la preuve qu'il vit avec madame C et sa fille depuis 2019 jusqu'au 27 juin 2021 ;
- il va perdre son emploi et n'a pas les moyens de rembourser les indus mis à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il revient au département de produire sa défense en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active de 3 123,93 euros ;
- en tant qu'elle porte sur la prime d'activité, la requête est irrecevable dès lors qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé ;
- en tant qu'elle porte sur l'indu d'aide au logement de 156,52 euros, aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été présenté et la dette a été soldée par récupération sur les prestations ;
- les difficultés financières alléguées par M. B ne sont pas établies : il n'assume pas la charge de ses quatre enfants, ni ne déclare de pension alimentaire et il n'établit pas être demandeur d'emploi ;
- la décision de la commission de recours amiable n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le président du conseil départemental de l'Essonne a été mis en demeure par courrier du tribunal du 4 avril 2023 de produire sa défense dans un délai de 30 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Crandal.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide au logement au titre du logement qu'il occupe à Grigny ( Essonne ). Il a déclaré vivre avec Mme C à partir de juillet 2019 puis a déclaré le 20 octobre 2021 la séparation à compter du 27 juin 2021. Par courrier du 20 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé M. B que ses droits changeaient à compter du 1er juillet 2021 et qu'un indu d'allocation de logement sociale de 330 euros était mis à sa charge. M. B a fait une demande de remise de dettes de cet indu. Par courrier du 1 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté la demande de remise de dettes de M. B d'un montant de 330 euros au titre de l'aide personnelle au logement aux motifs : " - responsabilité allocataire déclaration tardive entre 3 et 6 mois - votre quotient familial 1 606 euros ". Par sa requête, M. B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise de ses dettes.
Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, et d'aides et allocations au logement :
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". ".
3. Par courrier du tribunal du 21 avril 2023, M. B s'est vu demander la régularisation de sa requête par la production des décisions contestées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aides et allocations au logement. Aux termes du délai de quinze jours qui lui a été imparti, aucune décision n'a été adressée au tribunal.
4. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aides et allocations au logement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement social :
5. Aux termes d'une part de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
6. Il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne permet d'imputer une manœuvre frauduleuse ou un fausse déclaration à M. B qui a déclaré à la caisse d'allocations familiales sa rupture d'avec sa partenaire. Toutefois, M. B, qui ne conteste pas les éléments rapportés par la caisse d'allocations familiales dans son mémoire en défense, n'établit pas par ses écritures, être dans une situation de précarité et qu'il ne serait pas en mesure de rembourser l'indu mis à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin que lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement de 330 euros mis à sa charge ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au président du conseil départemental de l'Essonne et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2204305_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel