TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204305_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 et régularisée le 17 novembre 2022 ainsi que des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 février 2023 et le 21 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard de paiement de son traitement du 24 août 2022 au 27 octobre 2022.
Mme A soutient que :
- le rectorat de l'académie de Normandie ou la direction régionale des finances publiques a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat en ne procédant pas au versement de son traitement entre le 24 août 2022 et le 27 octobre 2022, s'agissant de sa rémunération de la fin du mois d'août 2022 et de l'intégralité du mois de septembre 2022 ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier, caractérisé par l'impossibilité de régler ses charges courantes durant la période d'interruption du versement de son traitement et par l'application de frais de commissions et d'agios par sa banque ;
- le préjudice financier s'élève à 1 550 euros ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral, qui s'élève à 2 450 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2023 et le 8 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'intervention d'une décision de l'administration de nature à lier le contentieux ;
- en qualité de comptable, il n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A ;
- la requête ne justifie ni de la réalité, ni du montant, ni du lien de causalité avec la faute alléguée, du préjudice financier dont se prévaut la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'intervention d'une décision de l'administration de nature à lier le contentieux ;
- en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subi.
Vu :
- l'ordonnance du 2 mai 2023 fixant la clôture de l'instruction au 24 mai 2023 à 12h ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme A, enregistrées le 13 février 2023.
Une pièce complémentaire produite par Mme A, enregistrée le 15 février 2023, n'a pas été communiquée, eu égard à son contenu.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée de philosophie, a été placée en congé de longue durée à compter du 23 août 2019, à plein traitement jusqu'au 22 août 2022 puis à demi-traitement à compter du lendemain. Elle a perçu, le 23 août 2022, son traitement correspondant au mois d'août 2022, à l'exception de la période du 23 août 2022 au 31 août 2022 correspondant au passage à demi-traitement, puis n'a perçu aucune rémunération au titre du mois de septembre 2022. Sa situation a été régularisée lors du versement de son traitement du mois d'octobre 2022, intervenu le 27 octobre 2022. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard dans le paiement de son traitement.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a adressé, notamment, aux services du rectorat de l'académie de Normandie, une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont ces services ont accusé réception le 10 novembre 2022. S'il est vrai que la requérante ne produit pas de copie du courrier contenu dans ce pli, la rectrice ne saurait se borner, en défense, à opposer cette circonstance, tout en admettant en avoir été destinataire et sans elle-même produire ce document, qui se trouve en sa possession. Au surplus, Mme A produit également un courrier, daté du 7 février 2022 qui, faisant référence aux événements de la fin de l'année 2022 objets du présent litige, permettait d'établir sans ambiguïté qu'il datait en réalité du 7 février 2023 et non pas 2022 et dont la rectrice ne conteste pas avoir été destinataire. L'objet de ce courrier était de solliciter l'indemnisation de ses préjudices résultant du retard de versement de son traitement. Par conséquent, le silence gardé par l'administration sur l'une ou l'autre de ces demandes, introduites en cours d'instance, a fait naître une décision rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme A, qui a été de nature à lier le contentieux. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées du défaut de demande indemnitaire préalable, doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, la rectrice de l'académie de Normandie reconnaît elle-même qu'une erreur commise par ses services, au moment du passage de Mme A d'un plein traitement à un demi-traitement dans le cadre de son congé de longue durée, a été à l'origine du retard dans le versement de son traitement de la dernière semaine d'août 2022 et du mois de septembre 2022. Il résulte de l'instruction que l'ordonnateur n'a pas transmis au comptable public, chargé de la mise en paiement, la dernière décision prolongeant le congé de longue durée de Mme A et formalisant son passage d'un plein traitement à un demi-traitement, à compter du 23 août 2022, avant la fin du mois de septembre 2022. L'ordonnateur n'a pas, par ailleurs, décidé du versement d'un acompte, dans l'attente de la régularisation de la situation administrative de Mme A. Le retard ainsi pris par l'administration dans la régularisation de la situation administrative de la requérante, ainsi que sa carence à prendre les mesures de nature à compenser les effets préjudiciables de ce retard sur le versement de sa rémunération, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'espèce des services de l'éducation nationale, à l'égard de Mme A.
7. En deuxième lieu, Mme A soutient que la faute de l'administration, dès lors qu'elle a engendré un retard dans le paiement de sa rémunération de la dernière semaine du mois d'août 2022 et du mois de septembre 2022, qui n'est intervenu que le 27 octobre 2022, lui a causé un préjudice financier, caractérisé par l'impossibilité de faire face à ses charges courantes durant cette période et par l'application de frais de commissions et d'agios par sa banque. Cependant, en se bornant à se prévaloir de ces difficultés, qu'elle n'appuie par aucune pièce, la requérante n'établit ni leur réalité ni, en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre celles-ci et la faute commise par l'administration.
8. Mais, en dernier lieu, il peut être tenu pour établi que l'absence fautive de versement de toute rémunération, entre le 23 août 2022 et le 27 octobre 2022 a été de nature à causer à Mme A un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en allouant la somme de 300 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat, en l'occurrence les services de l'éducation nationale, à lui verser la somme de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 300 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur régional des finances publiques Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2204305_20240312
Données disponibles
- Texte intégral