TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204306_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 23 mai 2022, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Gilbert pour le requérant, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 septembre 1989, est entré en France en 2020. Il a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides, qui a rejeté sa demande par décision du 7 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône, le 9 mai 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône y a précisé l'identité, la date, le lieu de naissance, ainsi que les conditions d'entrée en France de M. A. Il a énoncé enfin des éléments de faits suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il est marié et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. En conséquence, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si M. A soutient qu'un retour en Guinée présente pour sa sécurité un risque de ses engagements et opinions politiques, il n'apporte au soutien de ces allégations aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204306_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel