TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2204306_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale, les courriers des 5 et 19 octobre et 20 décembre 2021 de la même autorité qui reportent les effets de la suspension, la mise en demeure de reprendre ses fonctions du 31 décembre 2021, et le rejet de sa demande de retrait de ces décisions ;
2°) d'annuler les décisions des 25 janvier et 29 mars 2022 qui la suspendent de ses fonctions et ordonnent la récupération des indus et le rejet de sa demande de retrait de ces décisions ;
3°) de condamner le CHU à lui verser un montant de 65 000 euros, avec intérêts à taux légal capitalisés à compter de sa demande préalable, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- le centre a pris des décisions illégales et eu une attitude déloyale à son égard, ce qui engage sa responsabilité ;
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- son arrêt de travail à compter du 17 septembre 2021 a été méconnu ;
- la saisine du conseil médical départemental prévue par l'article 5 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 n'a pas été faite ;
- les décisions des 25 janvier et 29 mars 2022 sont illégalement rétroactives ;
- les suspensions constituent une sanction disciplinaire déguisée, qu'aucun texte ne prévoit ;
- de plus, les décisions ont été adoptées à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense ont été méconnus, et qu'aucun conseil de discipline n'a été saisi ;
- la suspension méconnait l'article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- les décisions des 15 septembre 2021 et 25 janvier et 29 mars 2022 méconnaissent le principe de continuité des services publics ;
- la suspension méconnait le principe d'égalité et est discriminatoire ;
- elle constitue une mesure de police administrative ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ;
- les décisions méconnaissent le droit à la santé, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'employeur a méconnu ses obligations de sécurité et de loyauté ;
- il a commis une faute par le harcèlement moral de l'agent et en étant de mauvaise foi ;
- le rejet de sa demande indemnitaire est illégal ;
- ses préjudices sont de 20 000 euros pour l'incidence professionnelle économique, 25 000 euros de préjudice financier, 5 000 euros de préjudice moral, 5 000 euros de préjudice d'anxiété, 5 000 euros d'atteinte à sa vie privée et familiale, et le même montant pour l'impréparation ;
- ses préjudices sont directement liés aux fautes du CHU ;
- la responsabilité sans faute du CHU est aussi engagée.
Par mémoire, enregistré le 2 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet du recours, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2021, la mise en demeure du 31 décembre 2021, et les décisions des 25 janvier et 25 mars 2022, sont tardives ;
- les courriers d'information des 5 et 19 octobre et 20 décembre 2021 et la mise en demeure ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens invoqués sont infondés et les préjudices allégués injustifiés.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 midi.
Par courrier en date du 4 janvier 2024 les parties ont été informées que le tribunal pouvait relever d'office un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2022 et le rejet du recours gracieux, du fait du caractère définitif de la décision du 29 mars 2022 qui les retire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Constans, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exposé du litige :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, psychologue recrutée par contrat, a été suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale, par décision du 15 septembre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier à compter de ce jour et jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, par courrier reçu et renvoyé au CHU le 15 novembre 2021. Par courriers des 5 et 19 octobre et 20 décembre 2021 de la même autorité les effets de la suspension ont été reportés aux 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre 2021. Par courrier du 31 décembre 2021 elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions au 17 janvier 2022. Par décision du 25 janvier 2022 reçue le 28 suivant elle a été la suspendue de ses fonctions au 17 janvier 2022 avec annonce de récupération des indus. Elle a contesté cette suspension par courrier du 7 mars 2022. Par décision du 29 mars 2022 annulant la précédente et reçue le 1er avril suivant l'agent a été suspendu du 17 janvier au 7 mars 2022 inclus avec annonce de récupération des indus. Par courrier reçu le 8 août 2022 elle a sollicité le retrait des suspensions des 15 septembre 2021, et 25 janvier et 9 mars 2022 et une indemnité de 55 000 euros. Par sa requête, Mme B demande l'annulation des décisions, courriers et mise en demeure et des deux rejets implicites de ses demandes de retrait de ces décisions susmentionnés, et de condamner le CHU à lui verser un montant de 65 000 euros, avec intérêts à taux légal capitalisés, réparant ses préjudices.
Sur la recevabilité des conclusions et l'étendue du litige :
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 15 septembre 2021 et 29 mars 2022, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiées à Mme B les 15 novembre 2021 et 1er avril 2022, et que la demande de retrait de ces décisions n'a été reçue par le CHU que le 1er aout 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 septembre 2021 et 29 mars 2022 et du rejet implicite du recours gracieux dirigé contre elles, sont tardives.
4. La décision du 29 mars 2022 étant devenue définitive, du fait du rejet des conclusions tendant à son annulation, et ayant retiré la décision du 25 janvier 2022, les conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2022 et contre le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre elle, sont devenues sans objet.
5. Le courrier du 31 décembre 2021 mettant l'agent en demeure de reprendre ses fonctions au 17 janvier 2022, préalable à la décision de suspension du 25 janvier 2022, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
6. Si le CHU soutient aussi que les courriers des 5 et 19 octobre et 20 décembre 2021 mentionnés au point 1 ne font pas grief, ces courriers reportent toutefois la suspension sans rémunération de l'agent du 15 septembre aux 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre 2021. Par suite, cette fin de non-recevoir sera écartée.
.
Sur la légalité des décisions des 5 et 19 octobre et 20 décembre 2021 :
7. En vertu de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue contre la covid 19 ; 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. ../ III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la signataire des décisions des 5 et 19 octobre 2021 reportant la suspension, Mme C F, directrice des ressources humaines et de la formation du CHU de Montpellier, et celui de la décision du 20 décembre 2021, M. D E, directeur adjoint des ressources humaines et de la formation, bénéficiaient d'une délégation de signature à cette fin, par décision du 29 août 2019 du directeur général du CHU régulièrement publiée le 6 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de leur incompétence manque en fait et doit être écarté.
9. Mme B ne peut utilement invoquer des arrêts maladie qui sont antérieurs ou postérieurs aux périodes de suspension en litige. Si elle fait valoir que le CHU n'a pas tenu compte de ses congés maladie, ce moyen, compte tenu des reports de la date de suspension mentionnés au point 1, doit être écarté.
10. Les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, qui imposent une obligation vaccinale pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, qu'ils soient ou non au contact du public, ont pour objet, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, de garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et de protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades hospitalisés. Cette mesure, prise dans l'intérêt de la santé publique, n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par cet agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la suspension méconnaitrait l'article 30 de cette loi, non applicable au présent litige, aurait le caractère d'une sanction ou d'une mesure de police, contreviendrait à la continuité du service public, et qu'elle aurait été adoptée en méconnaissance des garanties prévues en matière disciplinaire, et qu'elle serait disproportionnée.
11. Mme B soutient qu'il a été porté atteinte au droit à la protection de la santé. Toutefois, ce moyen, tiré de l'inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021, non présenté par mémoire distinct comme imposé par l'article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable.
12. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Ces dispositions ne créent dès lors aucune discrimination prohibée. Pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
14. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que l'accès volontaire aux vaccins, qui était initialement l'approche privilégiée, n'a pas permis d'atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer les vagues épidémiques. En adoptant, pour l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables (immunodéprimées, âgées), protéger également la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. D'une part, la mesure contestée, fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021, s'applique de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance que ce dispositif fait peser sur ces personnes une obligation vaccinale, qui n'est pas imposée à d'autres catégories de personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu'ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Contrairement à ce qui est soutenu, ces professionnels, en contact avec des patients, se trouvent dans une situation différente des autres travailleurs. D'autre part, l'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables. Ainsi, la décision attaquée, se fondant sur les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, a apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 5 et 19 octobre et 20 décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à arguer de l'illégalité de sa suspension, en invoquant les moyens écartés aux points 10 à 14.
17. En vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
18. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 7 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 29 mars 2022, en tant qu'elle la suspend pour la période allant du 17 janvier au 7 mars 2022 alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie pour cette période et qu'elle avait transmis cet arrêt à son employeur, est entachée d'erreur de droit, et à demander réparation du préjudice de perte de rémunération subi du fait de cette illégalité.
19. Le fait que la décision du 25 janvier 2022, retirée par celle du 29 mars 2022, ait été illégalement rétroactive n'occasionne à la requérante aucun préjudice.
20. De même, l'agent n'établit pas que le CHU ait fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi à son égard et ait méconnu son obligation de sécurité. Et la suspension ne peut faire suffire à faire présumer que l'agent ait été victime de la part du CHU de harcèlement moral, au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, ces moyens seront écartés.
21. Si Mme B invoque enfin la responsabilité sans faute du CHU, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, cette demande, en l'absence de préjudice anormal de l'agent, sera écartée.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée qu'à demander une indemnité représentant le montant de sa rémunération entre le 17 janvier et le 22 mars 2022, avec intérêts au taux légal au 19 août 2022, date de réception de la requête, et capitalisation des intérêts au 19 août 2023. L'état du dossier ne permettant pas au tribunal de calculer ce montant, il y a lieu de renvoyer l'agent devant le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour liquidation de l'indemnité.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CHU, qui est partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du CHU, à verser à la requérante, une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à payer à Mme B une indemnité représentant le montant de sa rémunération entre le 17 janvier et le 22 mars 2022, avec intérêts au taux légal au 19 août 2022, et capitalisation des intérêts au 19 août 2023.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour liquidation de l'indemnité prévue à l'article 1er.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024
Le président-rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2204306_20240212
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