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TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204306_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 5 juillet 2022 lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 510,68 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, s'en remet aux écritures du département de Lot-et-Garonne. Elle soutient qu'elle n'est pas compétente, la contestation portant uniquement sur un indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 2. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Mme B, née en 1990, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 5 juillet 2022, un indu d'un montant de 1 510,68 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 5. En défense, le département de Lot-et-Garonne oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. La requérante ne justifie pas, en effet, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204306_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel