TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204307_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident reconnu imputable au service, dont elle a été victime le 29 mai 2017, et des deux rechutes imputables à cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la communauté d'agglomération Seine Normandie et le centre intercommunal d'action social (CIAS) de Seine Normandie Agglomération, représentées par la société Richer et Associés Droit Public, formulent protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et demandent que soit exclue de la mission confiée à l'expert la question portant sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux allégués par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Mme C D, agent social titulaire employée par la communauté d'agglomération Seine Normandie, puis par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Seine Normandie, a été victime d'un accident le 29 mai 2017, reconnu imputable au service par arrêté du 30 mai 2017. Le 30 octobre 2018 et le 11 mars 2019, l'intéressée a subi des rechutes, également reconnues imputables au service. L'intéressée demande la désignation d'un expert pour l'évaluation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service et de ses rechutes. L'expertise sollicitée a pour objet de déterminer et d'évaluer les préjudices non couverts par la règle du forfait de pension que sont les préjudices patrimoniaux d'une autre nature, les souffrances physiques et morales endurées ainsi que les préjudices esthétique et d'agrément consécutifs à l'accident de service et ses rechutes.
3. Il est institué, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de
maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité. Ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'une action de droit commun, pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Dès lors, et dans la perspective éventuelle d'une action en responsabilité tendant à la réparation intégrale du préjudice subi par la requérante du fait de l'accident en service dont elle a été victime et de ses rechutes, la mesure d'expertise médicale sollicitée par l'intéressée présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise de Mme D et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Le Dr B A, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme C D et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme D en relation avec l'accident de service, dont elle a été victime le 29 mai 2017, et les deux rechutes imputables à cet accident ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la communauté d'agglomération Seine Normandie, au centre intercommunal d'action social (CIAS) de Seine Normandie Agglomération et au Dr B A, expert.
Fait à Rouen, le 12 janvier 2023
La juge des référés,
C. BOYER
N°2204307Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2204307_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel