TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204307_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que seuls les revenus de sa mère auraient dû être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision du 2 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023 au motif que le plafond annuel des ressources était dépassé. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ". 3. Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal. La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé " Justificatif d'impôt sur le revenu " n'est pas suffisante. / 1.1. Dispositions particulières / () / 1.1.1. Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre " T " figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant. / () / 1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. (). ". 4. Pour contester le refus de bourse, Mme B fait valoir que seuls les revenus de sa mère auraient dû être pris en compte. Il ressort des pièces du dossier que la convention de divorce des parents de l'intéressée prévoit qu'elle réside chez sa mère et que son père a un droit de visite et verse une pension alimentaire. Toutefois, la requérante explique que lors de l'année 2020 elle a vécu de janvier à août chez son père. Les avis d'impôt de ses parents établis en 2021 comportent tous les deux la lettre " T ". Ils se sont ainsi tous les deux déclarés parents isolés. Mme B ne conteste pas avoir été fiscalement à la charge de ses deux parents durant l'année 2020. Dans ces conditions, elle n'établit pas que le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes aurait fait une exacte application des dispositions précitées en prenant en compte les revenus de ses deux parents. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2204307_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel