TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204308_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. G E, représenté par la Selarl Cazals-Rudebeck, aux écritures de Me Cazals, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour lui des suites du retard de prise en charge d'une arthrite septique de la hanche gauche contractée au mois d'octobre 2013 ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations ;
3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
Il soutient que :
- souffrant de fièvre et de douleurs à la hanche gauche, il s'est rendu le 20 octobre 2013 chez son médecin traitant, lequel l'a dirigé vers un pédiatre le 23 octobre suivant, le docteur I, lequel, au vu du tableau clinique, a suspecté une arthrite septique de la hanche gauche, à savoir une infection articulaire nécessitant la mise en place d'une antibiothérapie afin d'endiguer le phénomène infectieux et lu a prescrit la réalisation d'une radiographie et d'un bilan sanguin en lui enjoignant de se rendre en suivant aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse afin de confirmer le diagnostic et de mettre en place le traitement ;
- après la réalisation des examens demandés, il s'est rendu le 24 octobre suivant aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse où, alors que sa mère a indiqué que le docteur I suspectait la présence d'une arthrite septique de la hanche gauche, les médecins ont réfuté ce diagnostic et indiqué que les douleurs de la hanche étaient une simple réaction virale à une angine qu'il avait contractée et dont les symptômes devaient rapidement s'améliorer et il a été renvoyé à son domicile avec une simple prescription d'antalgique, sachant que compte tenu de l'aggravation de son état, il s'est à nouveau rendu aux urgences pédiatriques le 25 octobre 2013 où les médecins ont estimé qu'il souffrait d'une arthrite sans gravité, que son état devrait rapidement s'améliorer et l'ont autorisé à retourner à son domicile avec un examen à réaliser 7 jours plus tard en cas de persistance des symptômes ;
- toutefois, son état ne s'améliorant pas, il est revenu, sur l'insistance de son pédiatre, aux urgences de l'hôpital Purpan le 28 octobre 2013 où le docteur A a confirmé l'existence d'une arthrite septique de la hanche gauche et programmé en urgence une intervention chirurgicale consistant en un lavage articulaire et un prélèvement bactériologique qui a révélé l'existence d'un staphylococcus aureus metis R et une antibiothérapie a été mise en place afin d'endiguer l'infection ;
- nonobstant l'antibiothérapie mise en place, le phénomène infectieux a persisté provoquant notamment l'apparition de plusieurs abcès et nécessitant la réalisation de cinq interventions chirurgicales sous anesthésie générale, réalisées les 30 octobre 2013, 13 novembre 2013, 21 novembre 2013 à deux reprises et 28 novembre 2013, sachant qu'il est resté hospitalisé du 28 octobre 2013 au 2 décembre 2013 et qu'à sa sortie, il ne pouvait se déplacer qu'avec l'utilisation d'abord d'un fauteuil roulant puis à l'aide de deux béquilles, qu'il a fait l'objet d'une surveillance régulière par son chirurgien afin d'éviter toute récidive infectieuse, étant précisé que ce traumatisme a eu des répercussions sur le plan scolaire et sur le plan psychologique, bénéficiant toujours à ce jour d'un suivi psychologique ;
-si une expertise amiable contradictoire a été mise en place entre son médecin conseil, le docteur H, et le docteur F mandaté par l'assureur du centre hospitalier, les deux experts ne sont pas parvenus à se mettre d'accord quant à l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier universitaire de Toulouse dans sa prise en charge ;
- dans ces conditions et souffrant à ce jour, plus de neuf ans après les faits, d'une boiterie et de douleurs au niveau de sa hanche et d'une limitation de l'élévation de la jambe gauche, il est fondé à solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer la responsabilité encourue et l'étendue des préjudices qu'il a subis consécutivement à sa prise en charge dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, aux écritures de Me Noy, déclare s'en remettre à justice sur la demande d'expertise et sollicite que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tout en précisant qu'elle ne sera pas en mesure de produire le détail des frais et débours en relation avec les faits fondant la demande d'expertise tant que le rapport d'expertise ne sera pas déposé et rappelle que l'impossibilité de produire un état de ses débours au stade de l'expertise ne relève pas d'une volonté d'obstruction de sa part mais d'une impossibilité technique dès lors que c'est sur la base du rapport de l'expert qu'il lui est possible de distinguer les prestations imputables à la faute médicale objet de l'expertise de celles imputables à toute autre cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la compagnie Cna Insurance Company Ltd, représentés par la Selarl Montazeau et Cara, aux écritures de Me Cara, conclut :
1°) à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité en l'état de son information et des pièces du dossier mais qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée qu'il souhaite aux frais avancés du requérant et qui sera confiée à un collège d'experts spécialistes en chirurgie orthopédique et en maladies infectieuses exerçant en dehors des départements limitrophes de la Haute-Garonne ;
2°) à ce que la mission des experts soit complétée selon les termes de son mémoire et que le collège d'experts missionné décrive l'état de santé de M. E avant et après sa prise en charge dans ses services et dépose un pré-rapport ;
3°) à ce que l'organisme de sécurité sociale produise sa créance aux experts afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance et que cette créance fasse partie du débat contradictoire et éviter toute contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par la Selarl Birot-Ravaut et Associés, aux écritures de Me Ravaut, déclare ne pas s'opposer à l'expertise mais sollicite qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée et demande, en outre, que la mission de l'expert, qui déposera un pré-rapport, soit complétée selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par M. E entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du requérant et du centre hospitalier universitaire de Toulouse à fin d'injonction :
3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents nécessaires qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions et celles du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'organisme de sécurité sociale du requérant de produire sa créance doivent être rejetées.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que tant les conclusions du requérant que celles du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l'Oniam tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'avance des frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse relatives à la prise en charge des frais d'expertise par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
7. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. G E, d'une part, et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et la compagnie Cna Insurance Company Ltd, d'autre part, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- d'examiner M. G E et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de décrire l'état de santé de M. G E antérieurement à sa prise en charge à compter du 24 octobre 2013 par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse puis antérieurement à l'intervention chirurgicale subie le 30 octobre 2013 dans cet établissement ;
- de décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 24 octobre 2013 par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse puis lors des interventions chirurgicales qu'il a subies les 30 octobre 2013, 13 novembre 2013, 21 novembre 2013 à deux reprises et 28 novembre 2013 dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse et lors des soins ultérieurs ;
- de fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l'art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises à l'occasion des actes médicaux dont il a fait l'objet en ces occasions ;
- de faire connaître, en particulier, si le diagnostic de son état a été correctement et complètement posé par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- de faire connaître les lésions, affections et séquelles imputables à d'éventuels manquements dans l'établissement du diagnostic de son état ;
- d'en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l'origine du préjudice dont il se plaint ;
- d'en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l'origine du préjudice dont il se plaint ;
- d'indiquer si, à son avis, les infections dont M. G E a été victime ont présenté ou non le caractère d'une infection nosocomiale et, dans cette hypothèse, en préciser l'origine, la nature, les conditions de leur survenue et dans lesquelles elles ont été contractées puis prises en charge, en indiquant la part qui leur est imputable dans ce préjudice ;
- d'évaluer, s'il y a lieu, la perte de chance pour M. G E d'éviter une aggravation de son état de santé ou d'obtenir une amélioration de ce dernier résultant d'un éventuel manquement aux règles de l'art ou d'un éventuel aléa thérapeutique ;
- de retracer l'évolution de l'état de santé de M. G E et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d'indiquer, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- d'indiquer, en tous ses éléments, la nature et l'étendue du préjudice corporel subi par M. G E en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives ;
- de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : Le docteur D C, domicilié clinique Médipole Garonne 45 rue de Gironis 31036 Toulouse Cedex 1, est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à la compagnie Cna Insurance Company Ltd, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur D C, expert.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2023
Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2204308_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel