TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204309_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. E A, représenté par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros TTC à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de l'arrêté en litige et tenir compte des éléments postérieurs à cette décision ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités roumaines et de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Souty, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute que le requérant bénéficiait, lorsqu'il vivait sur le territoire ukrainien, de la protection du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR), qu'il a dû quitter l'Ukraine au moment du déclenchement de la guerre et a été évacué avec d'autres personnes vers la Roumanie où il a sollicité l'asile, que cette demande a été rejetée à peine deux mois après qu'il l'a présentée, qu'il n'a pas pu être assisté d'un interprète, et qu'il peut relever de la directive relative à la protection temporaire ; - et les observations de M. A, assisté de M. D interprète en bengali, qui indique qu'après avoir fui son pays, il est venu en Ukraine muni d'un visa, qu'il y a séjourné de mai 2019 à février 2022 et travaillait dans un commerce de tissus, qu'il n'a pas obtenu l'asile en Ukraine où il a vécu de manière irrégulière. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1982 à Sylhet, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 août 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, M. A s'est vu remettre le 5 août 2022, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il a déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 11 août 2022 qui s'est tenu en bengali, langue qu'il a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète. A l'occasion de cet entretien, le requérant a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ du Bengladesh. Il n'est pas contesté que le requérant a été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non de régir la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 et des articles 4 et 34 de la directive du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, la demande de reprise en charge de M. A a été transmise aux autorités roumaines le 6 septembre 2022, dans le délai de deux mois prévu à l'article 23 du règlement du 26 juin 2013. Le 20 septembre 2022, l'Etat roumain a donné son accord à la demande de reprise en charge sur le fondement du d) de l'article 18-1. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, eu égard notamment aux déclarations et aux éléments fournis par le requérant qui, notamment, n'a pas mentionné, au cours de son entretien individuel, être atteint d'une quelconque pathologie, le préfet la Seine-Maritime doit être regardé, contrairement à ce qui est allégué, comme ayant procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, la seule circonstance alléguée par le requérant que la demande de protection internationale qu'il a présentée en Roumanie a été rejetée, ne saurait caractériser par elle-même la méconnaissance par cet Etat membre de ses obligations en matière de traitement des demandes d'asile, M. A n'apportant ainsi pas la preuve qui lui incombe que l'Etat roumain présenterait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement des procédures d'asile. 9. Il n'est pas établi par les pièces produites, notamment les ordonnances médicales prescrivant une radiologie, que l'état de santé du requérant ne serait pas compatible avec la mesure de transfert ni que l'Etat roumain ne pourrait pas prendre en charge l'intéressé. 10. Enfin, si M. A se prévaut d'un certificat du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR), il est constant que ce document, délivré le 27 septembre 2020 pour une durée de trois mois, n'était plus valable à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant a d'ailleurs déclaré à l'audience n'avoir pas obtenu le statut de réfugié en Ukraine et avoir demeuré dans ce pays de manière irrégulière jusqu'en février 2022, raison pour laquelle il a sollicité l'asile en Roumanie après qu'il a été contraint de fuir le territoire ukrainien à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes. 11. Dans ces conditions, M. A, qui au demeurant et contrairement à ce qu'il expose, ne peut prétendre au bénéfice de la protection temporaire instituée par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, ne fait valoir aucun motif particulier justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fasse usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le transfert du requérant vers la Roumanie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers la Roumanie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : S. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204309_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel