TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204309_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays d'origine, la Turquie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée notamment au regard de sa situation familiale et, en particulier, de la circonstance qu'il est le père de trois enfants français et au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît l'article 6 de la décision n°1/80 du conseil d'association conclu entre la communauté économique européenne et la Turquie ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de fait au regard de ces dispositions. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 6 juillet 1993, déclare être entré irrégulièrement en France, en 2005. Il s'est vu accorder à sa majorité, le 25 juin 2010, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ses parents, ses deux frères ainsi que sa sœur résidant régulièrement en France. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé chaque année du 25 juin 2011 au 24 juin 2014. Par la suite, M. A a bénéficié d'un récépissé " parent d'enfant français ", du 25 juin 2014 au 16 février 2018, puis d'une carte de séjour temporaire annuelle " parent d'enfant français " du 9 novembre 2017 au 11 décembre 2020 et, enfin, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 5 juillet 2022. Le 2 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet du Cher a rejeté sa demande de renouvellement de titre, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité, la Turquie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 423-1 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la mention des antécédents judiciaires du requérant. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre : - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi () ". Il résulte de l'arrêt n° C-237/91 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992 que l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée. Ces dispositions doivent toutefois être interprétées au regard de l'article 14-1 de la même décision du conseil d'association, qui stipule : " Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant présente à l'appui de sa demande plusieurs certificats de travail et contrats de travail à durées déterminée et indéterminée. Ces pièces attestent de son exercice professionnel en qualité de manœuvre puis comme bûcheron dans cinq entreprises du 14 janvier 2012 au 31 août 2021, pour des contrats d'une durée d'un à six mois, à Quimper puis à Vierzon. Si le requérant soutient qu'il s'est vu attribuer en décembre 2016 un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne produit aucun élément de nature à en attester, alors même que les documents témoignant de son activité professionnelle n'indiquent pas une situation stable ni des périodes d'emploi de plus de six mois et ne font pas état d'une quelconque activité professionnelle pour les années 2013, 2015, 2016 et 2019. De plus, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour dont M. A était titulaire a été prise par le préfet du Cher au regard de la menace que le comportement de l'intéressé constitue pour l'ordre public. Le préfet a ainsi relevé qu'outre les onze faits figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, entre 2007 et 2021, pour violence, faux en écriture auprès de la caisse d'allocation familiale, menaces de mort, de violences et d'attentats, conduite d'un véhicule malgré l'injonction à restituer le permis de conduire en raison du retrait de la totalité des points, détention et transport de stupéfiants, harcèlement suivi d'une incapacité supérieure à huit jours et dégradation d'un bien appartenant à autrui, il a également fait l'objet de cinq condamnations dont la plus lourde a été prononcée le 21 décembre 2020 à raison de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS suivi d'incapacité supérieure à huit jours. Eu égard à la nature et à la gravité de tels faits, de surcroît réitérés par le requérant, ainsi qu'à leur caractère récent à la date de la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, en estimant qu'ils témoignaient d'un comportement de nature à menacer l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Selon l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 6. Si le requérant se prévaut d'être le père de trois enfants français nés en France, Yavuz, né le 2 mars 2013, Fatih, né le 5 mai 2014 et Tayyip, né le 5 juillet 2017 et produit pour attester de ses liens avec eux des factures faisant état d'achats de vêtements et d'une console de jeux ainsi que des photographies où il figure avec ses trois enfants et leur mère, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une interdiction d'approcher du domicile que ces derniers occupent avec leur mère. Par suite, la décision de non renouvellement du titre " vie privée et familiale " du requérant n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Outre les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. A évoqués au point 4 du présent jugement et les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale évoqués au point 6, M. A se prévaut de la présence en France de ses parents, de ses trois frères et de sa sœur. Il n'établit toutefois pas entretenir des liens réguliers avec eux ni disposer d'autres relations en France témoignant de sa particulière insertion. Il ne justifie pas, en outre, être dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine ni y être exposé à des menaces ou des risques particuliers. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'appréciation au regard de celles-ci et les moyens doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il ressort des pièces du dossier, comme évoqué au point 6 du présent jugement, que s'il est constant que M. A est le père de trois enfants français, il a également été condamné à une peine portant interdiction d'approcher du domicile de leur mère avec laquelle ils résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur de fait au regard de ces dispositions doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. Le moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Cher a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2204309_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel