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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204310_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte décernée le 7 novembre 2022 par Pôle Emploi Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 11 344 euros au titre de la période de mars 2020 à décembre 2021. Elle soutient que : - au cours de la période litigieuse, de février 2020 à décembre 2021, elle était inscrite à Pôle emploi et en recherche d'emploi et ne bénéficiait d'aucune prestation de la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) et était donc en droit de percevoir l'allocation spécifique de solidarité ; depuis 2017, elle était reconnue en situation d'invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie ; en 2021, son état de santé s'est aggravé et elle a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Tours, qui a reconnu que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% et que son étant de santé entraînait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; le jugement du 11 octobre 2022 lui a accordé l'allocation adulte handicapé à compter du 7 février 2020 pour une durée de cinq ans. ; - il revient à la maison départementale des personnes handicapées de reverser le montant de l'indu. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié le 16 octobre 2013 d'une ouverture de droit à l'allocation de solidarité spécifique et a perçu au cours de la période de mars 2020 à décembre 2021 la somme totale de 11 334,04 euros. Le 18 janvier 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire a été informé par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a accordé à la requérante le statut de travailleur handicapé et accordé à Mme B le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 7 février 2020. En raison de la règle de non cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec l'allocation adulte handicapé posée par l'article L. 5423-7 du code du travail, un indu de 11 334,04 euros a été mis à la charge de la requérante par une décision du 27 janvier 2022. En l'absence de remboursement spontané, une mise en demeure lui a été notifiée le 4 avril 2022 et, le 7 novembre 2022, la contrainte litigieuse. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ". 3. Aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ". 4. Si Mme B soutient qu'il revient à la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire de reverser le montant de l'indu, il résulte toutefois de l'instruction que le versement rétroactif à la requérante de l'allocation adulte handicapé effectué par la caisse d'allocations familiales en raison du jugement intervenu le 11 octobre 2021 faisait obstacle à ce que soit mise en œuvre la subrogation de Pôle Emploi dans les droits de la requérante en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 5423-7 du code du travail. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. Mme B ne soulève aucun autre moyen afférent à l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette dont le recouvrement est recherché par la contrainte du 7 novembre 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2204310_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel