TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2204311_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 à 16 h 57, M. A C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 aout 2022 par lequel le préfet du Calvados lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment concernant la menace à l'ordre public, et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 24 août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Gonultas, représentant M. C, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ainsi que du moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public, la décision attaquée n'étant pas fondée sur ce motif ; il reprend et développe le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant étant entré en France pour la première fois en 2018, reparti en Albanie, puis revenu travailler en France, et ayant trouvé un employeur qui était prêt à soutenir sa demande de régularisation et à lui fournir une promesse d'embauche ; enfin, il soutient que le requérant présentait des garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'un document d'identité et d'une adresse stable ; - et les explications de M. C, assisté d'un interprète en moldave, qui déclare regretter avoir provoqué un accident de la circulation ; qu'il est revenu en France pour travailler et n'avait pas compris que l'interdiction de retour dont il avait fait l'objet en 2021 était toujours pendante à la date de son interpellation. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave, a été placé en garde à vue pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique par les services de la gendarmerie du Calvados le 22 août 2022. Il a été constaté qu'il était dépourvu de passeport et qu'il avait déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, l'une prise par le préfet de Seine-et-Marne le 5 mai 2020, et l'autre prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 avril 2021 et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux années. Le 22 août 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de renvoi et une décision d'interdiction de retour d'un an sur le territoire, dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, ainsi que la situation administrative et familiale de M. C. Il rappelle notamment son placement en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ses conditions d'entrée et de séjour en France, la circonstance qu'il ne peut justifier avoir déféré aux décisions d'éloignement prises par le préfet de Seine-et-Marne le 5 mai 2020 et par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 avril 2021, ni être entré régulièrement sur le territoire français ni être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et déclare exercer une activité professionnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L.5221-5 du code du travail. L'arrêté vise également l'absence de liens familiaux en France et la brève durée de séjour du requérant sur le territoire. Il mentionne également les motifs pour lesquels le préfet a retenu qu'il existait un risque de soustraction à l'exécution de la décision, le requérant ne justifiant pas de son lieu de résidence ni du respect des précédentes mesures d'éloignement. Il y est également mentionné que M. C n'allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance que le préfet n'a pas motivé en détail l'existence d'une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas prise sur ce fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Par ailleurs, M. C ne fait état d'aucune attache familiale en France et a déclaré avoir une compagne et des enfants en Moldavie. Dans ces conditions, et eu égard à la brève durée de son séjour en France, à la situation irrégulière de l'intéressé qui déclare travailler sans autorisation, qui a provoqué un accident en conduisant sous l'empire de l'alcool, et qui n'établit pas avoir déféré aux précédentes mesures d'éloignement, ni n'a respecté l'interdiction de retour de deux ans prise à son encontre par un arrêté du 11 avril 2021, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'un an procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite et a pris une décision d'interdiction de retour d'un an sur le territoire national. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados. Lu en audience publique le 26 août 2022. La magistrate désignée, signé F. BLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2204311_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel