TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204312_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation personnelle ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien né en 1993, a déclaré le 2 juillet 2022, suite à son interpellation et à son placement en garde à vue pour des faits de violence en réunion avec arme, séjourner en France depuis 2020 et y avoir travaillé dans des marchés. Faute de produire des pièces au soutien de ces allégations, il n'établit toutefois ni l'ancienneté de son séjour en France avant son interpellation, ni une insertion durable dans la société française. En outre, célibataire et sans enfant à charge, il n'établit, ni même ne soutient être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, la situation de M. C étant exclusivement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être éloigné d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 10. Faute pour le requérant de démontrer disposer d'attaches privées et familiales en France, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204312_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel