TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204313_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 21 août 2022, Mme D C, représentée par Me Dominique Laplagne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute provoquée par un trou non signalé dans un sentier de promenade du parc de Montgaillard sur la commune de Gradignan (33170) et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, en lien direct avec cet accident. Elle demande, en outre, que les dépens soient réservés. Mme C soutient que : - elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont elle est victime, la nature et l'étendue des préjudices subis afin de solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Gradignan, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait être reproché à la commune. En effet la dénivellation litigieuse correspond à un ravinement ponctuel du chemin de terre à proximité d'un des coins de la passerelle. Cette situation ne saurait caractériser une défectuosité excédant celles que doivent s'attendre à rencontrer les promeneurs sur un chemin de randonnée en terre. De plus, eu égard à la largeur du passage, cette déformation pouvait aisément être contournée par les marcheurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que, le 4 avril 2021, Mme C a chuté sur ses genoux et ses mains à la sortie d'un pont du chemin de promenade du parc de Montgaillard appartenant à la commune de Gradignan (33170). La requérante qui estime que la commune de Gradignan est responsable de sa chute à défaut d'avoir signalé le trou sur le chemin qui a provoqué sa chute demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle a subis. Par suite, la mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 4. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gradignan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le docteur B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme C et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme C en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 4 avril 2021 ; 3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de Mme C tel que résultant de l'accident survenu le 4 avril 2021 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 4 avril 2021, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme C ; 6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C et la commune de Gradignan. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Les conclusions de la commune de Gradignan présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Gradignan et au docteur B A, expert. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2204313_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel