TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204313_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B D, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 7 avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1977, est entré en France le 25 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu'au 20 mai 2017. Il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 octobre 2019 portant également obligation de quitter le territoire français, dont la validité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1912055 du 15 septembre 2020. M. D, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui résidait en France depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme E A, de nationalité française, le 4 septembre 2018. Les factures d'énergie et de téléphonie établies à leurs deux noms depuis le mois de juillet 2018 ainsi que l'attestation circonstanciée rédigée par Mme A produites par le requérant à l'appui de sa requête permettent suffisamment de justifier de la communauté de vie entre les intéressés, qui n'est pas sérieusement contestée par le préfet de Maine-et-Loire en défense, depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. M. D établit en outre s'être engagé en tant que bénévole au sein du Secours Catholique, à raison d'une demi-journée par semaine depuis le mois de juin 2020, et des Restaurants du Cœur, à raison de quatre à cinq demi-journées par semaine depuis le mois d'août 2020, témoignant ainsi de sa participation à des actions de solidarité et d'efforts particuliers d'intégration sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, M. D doit être regardé comme justifiant de l'intensité des liens personnels et familiaux développés en France. Il est fondé, par suite, à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation pour lui de quitter le territoire français et de celle fixant son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, qu'un titre de séjour soit délivré à M. D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. D un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Schauten, avocate de M. D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023. La rapporteure, V. F Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2204313_20230502
Données disponibles
- Texte intégral