TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204313_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Jehel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a retiré la prime qu'elle avait initialement accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ", ainsi que la décision implicite du 5 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l'Anah a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision susmentionnée ; 2°) de mettre à la charge de l'Anah la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait de la décision d'octroi de la subvention est tardif dès lors qu'il n'est pas intervenue dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code de justice administrative ; - les conditions d'octroi de la prime ont été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la SCP Seban et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'une prime d'un montant de 4 000 euros a été accordée à M. A. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre du 16 novembre 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 20 décembre 2021, la décision implicite de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire s'étant substituée à la décision initiale. Des observations présentées par M. A en réponse à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées le 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Jehel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ", déposé une demande de prime de transition énergétique. Par une décision du 17 septembre 2020, la directrice générale de l'Anah lui a accordé une prime d'un montant de 4 000 euros. Par une décision du 20 décembre 2021, l'Anah lui a retiré cette prime au motif que les personnes morales n'étaient pas éligibles à cette prime et que M. A avait sollicité cette prime pour un logement détenu par une société civile immobilière. Par une lettre du 21 février 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par une décision du 5 mai 2022. Par sa requête, M. A demande l'annulation des décisions de l'Anah susmentionnées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'Anah a, à la suite du recours administratif obligatoire présenté, accordé à M. A, par une décision du 15 novembre 2023, une prime d'un montant de 4 000 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige sont devenues sont objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Anah la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'Anah versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2204313_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel