TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204313_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Iadaptime, représentée par son président, par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt recherche auquel elle estime être éligible au titre de l'année 2021, correspondant à la prise en compte des dépenses afférentes à la conception de prototypes, s'élevant à 16 500 euros ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses de pièces pour la fabrication des prototypes ont été engagées dans le but de fournir les éléments techniques de décision en vue de la production de certaines pièces des robots qu'elle a pour objectif de développer et sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au § 240 du bulletin BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 qui confirme que ces dépenses sont éligibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rossi, représentant la SAS Iadaptime.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Iadaptime, qui a pour objet le développement de robots autonomes constructeurs de logements, a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2021. Par une décision en date du 12 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n'a que partiellement fait droit à sa demande. La société requérante sollicite le remboursement du crédit d'impôt recherche sollicité pour la part correspondante aux dépenses afférentes à la conception de prototypes, qui s'élèvent à 16 500 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (). / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () ". Aux termes du I de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérés comme des opérations de recherche scientifique ou technique : a) les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () / b) les activités de recherche appliquées () / c) les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental () " Et aux termes de l'article 49 septies G de cette même annexe : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / () / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
4. Les éléments, dont les factures, produits par la société Iadaptime afin d'établir la nature des dépenses dont elle entend solliciter la prise en charge au titre du crédit impôt recherche pour l'année 2021, qu'elle est seule à même d'apporter, sont insuffisamment précis et ne permettent pas de déterminer la nature et la finalité de ces dépenses. Il ressort d'ailleurs des termes de sa requête que la société Iadaptime a reconnu elle-même que les factures présentées dans la présente instance ne présentaient pas " le niveau de détail des factures " déjà produites dans le cadre d'une procédure liée relative au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2020. Ainsi, en l'absence de précision sur la nature même des dépenses, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles étaient éligibles au crédit d'impôt recherche.
5. En second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 du 13 juillet 2021, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Iadaptime tendant au remboursement du crédit d'impôt au titre de l'année 2021 doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Iadapatime est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Iadaptime et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2204313_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel