TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204314_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme. Yasmine F A, représentée par Me Ktorza, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 11 août 2021, alors qu'elle circulait à pied au niveau de la crèche municipale du Canet situé à Marseille.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et à la Métropole-Aix-Marseille Provence, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme C F A, porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 11 août 2021, alors qu'elle circulait à pied au niveau de la crèche municipale du Canet située à Marseille. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E D, exerçant 161 chemin des Gibbes à Marseille (13014) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme F A et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme F A, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 11 août 2021 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme F A qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme F A, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme F A, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de Mme F A est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A, à la Métropole-Aix-Marseille Provence et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et à l'expert, le docteur D.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2204314_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel