TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204315_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. E A, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions : 2. Les décisions en litige sont signées par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er septembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme étant manifestement infondé. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation du rejet de la demande d'asile sont irrecevables. 4. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, après avoir relevé dans ses motifs que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés à M. A, cet arrêté constate, en son article 1er, que la demande d'asile de l'intéressé est rejetée et qu'est abrogé le récépissé de demande de carte de séjour en possession de l'intéressé. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour au titre de l'asile, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, sont irrecevables. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient qu'il " a trouvé refuge face à une situation dans son pays qui pouvait entrainer sa mort pour un conflit d'héritage " et qu'il a une forte insertion sociale et de forte attaches, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier alors qu'il prétend être entré en France en 2019 à l'âge de 19 ans qu'il est célibataire et sans enfant. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Le requérant ne justifie pas davantage ses allégations selon lesquelles il risquerait pour sa vie en en retournant en Guinée dès lors que ses oncles voudraient attenter à sa vie pour des questions d'héritage. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204315_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel