TA78Président LE GARSPrésident LE GARSSatisfaction Totale
TA78 · Président LE GARS — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204315_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 , Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande d'annulation de la décision mettant à sa charge une somme de 1285 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL). Elle soutient que : - cette dette demeure excessive au regard de ses faibles revenus ; elle perçoit un salaire de 1380 euros ; elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 900 euros auquel s'ajoute de 90 euros de charges et 35 euros de consommation électrique, de 92 euros pour le gaz, 15 euros d'assurance et 25 euros pour le téléphone. ; après s'être acquittée de toutes ses charges, il ne lui reste que la somme de 100 euros pour ses besoins alimentaires et hygiéniques ; - elle a récemment été opérée du cancer du sein et bénéficie à ce titre de soins grâce à l'aide d'état. Sa situation financière est précaire. Mise en demeure par un courrier du 9 juin 2022 de produire sa défense dans un délai de trente jours, la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'a ni produit de mémoire, ni communiqué l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du quatrième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. En l'espèce, il est constant que Mme C comme l'atteste le certificat médical établi le 3 mai 2021 par le Dr A D que Mme C y est suivie pour un cancer du sein. Elle doit faire face malgré son état à ses dépenses mensuelles. Mise en demeure de produire son mémoire en défense par courrier du 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'a ni fait parvenir de défense au terme du délai de trente jours qui lui a été accordé et au-delà, ni produit l'entier dossier. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R.612-6 du code de justice administrative, la caisse d'allocations familiales des Yvelines est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par Mme C qui justifie de sa bonne foi et de sa situation de précarité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante en annulant la décision du 22 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et en accordant à la requérante la remise totale de l'indu d'allocation personnalisée au logement de 1 285 euros. DECIDE : Article 1er : La décision du 22 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme C la remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement de 1285 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et à la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J. Le GarsLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2204315_20230626
Données disponibles
- Texte intégral