TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204315_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C F, représenté par la Me Noël, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a maintenu le blocage du numéro de téléphone de Mme D E, ainsi que la décision du 20 septembre 2022 confirmant le blocage de ce numéro, et les décisions des 20 septembre 2022 et 19 octobre 2022 par lesquelles cette même autorité a refusé de délivrer un permis de visite à Mme D E ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a maintenu le blocage du numéro de téléphone de Mme B A, et la décision du 25 août 2022 par laquelle cette même autorité a refusé d'accorder à Mme B A un permis de visite ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de blocage du numéro de téléphone de Mme A est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a pas proféré de menaces de mort à son encontre ; - cette décision présente un caractère abusif ; - la décision de blocage du numéro de téléphone de Mme E est dépourvue de toute motivation, de sorte qu'elle est illégale ; - les décisions de refus de permis de visite attaquées sont insuffisamment motivées ; - il est privé de la possibilité de passer des appels téléphoniques et de recevoir ses proches eu parloir ce qui porte atteinte à son droit au respect sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation des décisions de blocage de numéros de téléphone des proches du requérant sont irrecevables en raison de leur imprécision dès lors que le requérant n'identifie pas les proches en question, et en raison de leur absence de lien suffisant avec les conclusions principales tendant à l'annulation des refus de permis de visite ; - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que la décision du 16 mai 2022 motivée sur le fondement de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 peut légalement être fondée sur l'article L. 341-7 du code pénitentiaire ; - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que les décisions du 25 août 2022 et du 19 octobre 2022 peuvent être légalement fondées sur les articles L. 341-7 et R. 341-6 du code pénitentiaire, au lieu de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale ; - les décisions attaquées sont fondées sur les faits de harcèlement et de menaces téléphoniques commis par M. F à l'encontre des deux personnes concernées et par la circonstance que Mme A a été condamnée pour complicité dans la dernière affaire de M. F. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F a été écroué le 13 juin 2022 au centre pénitentiaire du Havre. Dans son précédent établissement d'affectation, l'autorisation accordée à M. F de téléphoner à Mme B A, une amie, et à Mme D E, sa compagne, avait été retirée. A son arrivée au centre pénitentiaire du Havre, l'administration a maintenu, ainsi qu'il ressort du relevé des numéros autorisés ou bloqués daté du 14 juin 2022, le blocage de ces deux numéros de téléphone. S'agissant de Mme A, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a en outre, par une décision du 20 septembre 2022, confirmé son refus d'autoriser M. F à téléphoner à l'intéressée. D'autre part, par des décisions des 25 août 2022 et 20 septembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé d'accorder à Mme A d'une part et à Mme E d'autre part des permis de visite afin de visiter M. F. Par une décision du 19 octobre 2022, la directrice du centre pénitentiaire a de nouveau refusé d'accorder un permis de visite à Mme E. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de la directrice du centre pénitentiaire du Havre relatives au blocage de deux numéros de téléphone de Mme A et Mme E, et les diverses décisions portant refus de permis de visites opposées aux intéressées. Sur la recevabilité : En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Il résulte des termes de la requête de M. F que ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, outre les refus de permis de visite opposés à Mme A et Mme E, les différentes décisions par lesquelles la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire du Havre a maintenu les décisions l'interdisant de joindre par téléphone Mme A et Mme E. M. F ne demande ainsi pas l'annulation d'une décision portant interdiction de joindre par voie téléphonique l'ensemble de ses proches. Les conclusions du requérant, qui sont suffisamment précises, présentent en outre un lien suffisant avec les décisions portant refus de permis de visite opposées à ces deux mêmes personnes. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de ce que les conclusions relatives à l'interdiction de communiquer par voie téléphonique seraient trop imprécises et ne présenteraient pas de lien suffisant avec les conclusions dirigées contre les décisions de refus de permis de visite doivent être écartées. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 2022 portant refus de permis de visite concernant Mme E : 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir opposé une décision de refus de permis de visite à Mme E en date du 20 septembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a repris la même décision le 19 octobre 2022. Cette dernière décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 20 septembre 2022 portant refus de permis de visite à Mme E. Par suite, à la date d'introduction de la requête de M. F, la décision du 20 septembre 2022 avait déjà disparu de l'ordonnancement juridique et les conclusions dirigées contre cette décision doivent donc être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision relative au blocage de la ligne téléphonique de Mme A : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2022 et des pièces produites en défense, notamment de l'historique des appels téléphoniques, que l'administration avait rétabli la possibilité pour M. F de téléphoner à Mme A avant même l'introduction de la requête de M. F le 27 octobre 2022. Par suite, la décision relative au blocage de la ligne téléphonique de Mme A ayant disparu à la date d'introduction de la requête, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les autres décisions attaquées : En ce qui concerne les décisions relatives au blocage du numéro de téléphone de Mme E : 5. Aux termes de l'article de L. 345-5 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion./ L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5. " Aux termes de l'article R. 345-14 du même code : " Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire. () / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5. " 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". 7. La décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis l'accès au téléphone constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Elle doit, par conséquent, être motivée. 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé à M. F l'autorisation d'appeler sur la ligne téléphonique de Mme E a été matérialisée par diverses mentions du blocage de cette ligne sur la liste des numéros de téléphone enregistrés de l'intéressé. Les listes et leurs commentaires éditées les 14 juin, 20 juin 2022, 18 juillet 2022, 22 juillet 2022, 26 juillet 2022, et le 29 juillet 2022 ne permettent pas de déterminer quelle serait la motivation en fait de la décision de bloquer le numéro de téléphone de Mme E. Au demeurant, ces décisions ne comportent aucune motivation en droit. Enfin, en réponse à une demande écrite de M. F en date du 14 septembre 2022 tendant à ce que le numéro de Mme E soit ajouté parmi les numéros autorisés, la directrice adjointe du centre pénitentiaire du Havre a répondu sur le même courrier la mention " refus " le 20 septembre 2022, sans davantage motiver en fait et en droit sa décision. 9. Par suite, les décisions, révélées par les documents précités, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire a interdit à M. F de joindre par téléphone Mme E doivent être annulées pour insuffisance de motivation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre ces décisions. En ce qui concerne la décision du 25 août 2022 refusant d'octroyer un permis de visite à Mme A : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, qui a remplacé à compter du 1er mai 2022 les dispositions équivalentes de l'article 35 de la loi pénitentiaire 24 novembre 2009 : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. " Aux termes de l'article R. 341-5 du même code, qui a remplacé l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale à compter du 1er mai 2022 : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 11. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". 12. La décision de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Elle doit, par conséquent, être motivée. 13. En l'espèce, si la décision attaquée du 25 août 2022 vise les dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, et indique que la demande de permis de visite présentée par Mme A n'a pas été acceptée " pour le maintien du bon ordre et de la sécurité et/ou à la prévention de la récidive de la personne détenue ", cette décision ne comporte aucune indication des motifs de faits pour lesquels le permis de visite sollicité par Mme A a été refusé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2022 refusant d'octroyer un permis de visite à Mme E : 14. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-5 du code pénitentiaire, citées au point 10 du présent jugement, qui peuvent être substituées à celles de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder à cette substitution de base légale. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée du 19 octobre 2022 vise les dispositions de la loi du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-8-10 code pénitentiaire, auxquelles se sont substituées, ainsi qu'il a été dit, les articles L. 341-7 et R. 341-5 du code pénitentiaire, et précise que le permis de visite est refusé suite aux menaces proférées par M. F à l'encontre de Mme E. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a passé, tant lors de sa détention au centre pénitentiaire de Toulon qu'au cours de son affectation au centre pénitentiaire du Havre, des appels insultants et menaçants envers Mme E, qu'il décrit comme étant sa compagne. Il ressort des comptes rendus de l'administration pénitentiaire qu'il s'est livré à un harcèlement téléphonique de l'intéressée en l'appelant à de très nombreuses reprises, notamment 79 fois entre le 10 et le 12 mai 2022, y compris la nuit. Ces faits ont donné lieu à un blocage de la ligne téléphonique. Toutefois, l'intéressé a poursuivi ses appels vers Mme E en faisant réaliser le transfert de sa ligne via des tiers, ainsi que le relève le compte rendu de la directrice du centre pénitentiaire du Havre en date du 4 novembre 2022. Les écoutes téléphoniques de ces appels font état de menaces proférées par le requérant envers Mme E. Dans ces conditions, compte tenu des motifs d'ordre public qui justifient cette décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision du 19 octobre 2022 d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire en refusant de délivrer à Mme E un permis de visite. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de permis de visite contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie et familiale de M. F, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément de précision sur la nature, l'ancienneté, la stabilité de ses liens familiaux avec Mme E. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2022 portant refus de permis de visite opposé à Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision révélée par les mentions portées sur la liste des numéros enregistrés, et la décision confirmative du 20 septembre 2022, par lesquelles la directrice du centre pénitentiaire du Havre a interdit à M. F de téléphoner à Mme E, sont annulées. Article 2 : La décision du 25 août 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé d'accorder un permis de visite à Mme A pour visiter M. F est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La présidente-rapporteure, signé C. Galle L'assesseur le plus ancien signé C. Bellec La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2204315_20250116
Données disponibles
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