TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204316_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. D C, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1982, a sollicité le 19 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 3. En l'espèce, M. C soutient être entré en France le 6 avril 2011 et s'y être maintenu habituellement depuis cette date. A l'appui de cette déclaration, il produit, au titre de la période courant du mois de mars 2012 à mars 2022, date de l'arrêté litigieux, un grand nombre de justificatifs constitués pour une large part de pièces médicales et de relevés bancaires. Le requérant produit également, sur plusieurs années, des correspondances émanant de l'assurance maladie, sous la forme de notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, des attestations de domiciliation, des documents fiscaux et des factures d'achat nominatives. Dans les circonstances de l'espèce, les pièces produites, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante pour démontrer la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, M. C, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté en date du 31 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204316_20220929
Données disponibles
- Texte intégral