TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204316_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en raison de l'absence des mentions concernant " les éléments de procédure " ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier car il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;
- elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Ciccolini, substituant Me Rossler, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité philippine, née en 1967, a présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 16 mai 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".
3. Il ressort des termes, contradictoires, de l'arrêté attaqué, que le préfet indique que l'exceptionnelle gravité de la pathologie de Mme A n'était pas démontrée alors que l'arrêté mentionne pourtant que, selon l'avis du collège des médecins de l'OFII, le défaut de prise en charge de son état de santé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mais seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1 000 euros au profit de Me Rossler, qui a sollicité l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1re mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2204316Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204316_20230322
Données disponibles
- Texte intégral