TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204317_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a prolongé de quarante-cinq jours son assignation à résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de renouvellement résulte de la carence de la préfecture à prendre les mesures nécessaires et ne peut être automatique sauf à méconnaître les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard et assistée de Mme D, interprète en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté 10 mars 2022, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 31 mai 2022, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022, le préfet de l'Isère a prolongé l'assignation à résidence pour la même durée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code prévoit que: " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 3. En l'espèce, le motif de fait fondant la décision de prolongation de l'assignation à résidence attaquée énonce succinctement : " qu'il n'a pas été possible de procéder à son éloignement dans les 45 jours ". Or il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance susceptible de faire regarder comme raisonnable la perspective d'éloignement de M. A dès lors que l'administration ne justifie pas avoir engagé la moindre diligence pour préparer son départ durant l'assignation à résidence initiale. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué, l'éloignement de l'intéressé ne peut pas être regardé comme demeurant " une perspective raisonnable " au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 8 juillet 2022 doit être annulé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 8 juillet 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le juge des référés,Le greffier, S. CG. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204317_20220715
Données disponibles
- Texte intégral